Ordonnance sur les lignes électriques (OLEl) · RS 734.31

Section 4 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec des routes nationales ou d’autres voies de circulation

Titre 2 Règles de construction Chapitre 4 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec d’autres installations

Art. 114 à 122 · 9 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 115 Disposition des supports

1Les lignes aériennes doivent être planifiées et établies de façon à ne pas entraver la visibilité du trafic sur les routes nationales (signalisation, panneaux indicateurs, etc.).

2Les supports doivent être spécialement protégés s’ils risquent d’être endommagés par la collision d’un véhicule. La distance horizontale entre les socles de fondations ou les parties du support et la limite extérieure de la piste de stationnement doit être au minimum de 5 m.

Art. 116 Autorisation complémentaire

Les tronçons de lignes aériennes situés à l’intérieur des alignements de routes nationales doivent avoir été autorisés par l’Office fédéral des routes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).

Art. 117 Mises à la terre

Les clôtures métalliques, les glissières de sécurité continues ou les installations de lignes de la route nationale situées dans la zone d’influence des terres de supports requièrent un mode de pose approprié, une séparation électrique ou une isolation afin qu’aucune tension de contact dangereuse ni aucune migration de potentiel ne puissent y apparaître.

Art. 118 Rapprochements et parallélismes

1En cas de rapprochement ou de parallélisme de lignes aériennes avec une route nationale, on prévoira des distances horizontales suffisantes ou prendra des mesures de protection contre les composantes longitudinales inadmissibles de tensions induites sur les installations de la route nationale.

2La distance horizontale entre la limite extérieure de la piste de stationnement et le conducteur ou le câble aérien le plus proche doit être au minimum de 1 m.

3Lorsque le rapprochement est limité à une portée, il doit être considéré comme un croisement.

Art. 119 Croisements

1Les lignes à courant faible ou à basse tension doivent être souterraines à l’endroit où elles croisent les routes nationales.

2Les lignes aériennes à haute tension doivent être disposées de façon à limiter les croisements avec les routes nationales et les aires de repos attenantes.

3Les distances au sol des conducteurs de terre, des conducteurs et des câbles aériens figurent à l’annexe 3.

Art. 120 Passages de lignes aériennes sous les ponts

1Lorsqu’une ligne aérienne à haute tension passe sous un pont destiné à la circulation routière, on respectera les distances suivantes entre les conducteurs, les conducteurs de terre, les câbles aériens et les éléments de construction ou les installations d’exploitation du pont:

a.
une distance directe minimale de 2,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale pour une température du conducteur de 0° C sans surcharge;
b.
une distance horizontale minimale de 1,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale en cas de déviations du conducteur dues au vent.

2Si le pont est ouvert aux piétons ou si la distance horizontale entre le pont et le support de la ligne passant en dessous inférieure à 25 m, on posera sur le pont un treillis de protection d’une hauteur de 1,8 m, muni de signaux avertissant du danger encouru à toucher les éléments sous tension. Ce treillis devra dépasser de 2 m au moins de chaque côté de l’emprise de la ligne.

3La présence de la ligne à haute tension ne doit être préjudiciable ni au déblaiement de la neige ni aux travaux d’entretien ou de répartition du pont. Ces travaux doivent être exécutés sur la base de conventions écrites.

Art. 121 Lignes en câbles

1En cas de rapprochement, de parallélisme ou de croisement avec des voies de circulation (routes, tunnels, ponts, etc.), les lignes en câbles ne doivent pas être endommagées par les oscillations, les vibrations et les secousses. Elles doivent disposer d’une liberté de mouvement suffisante au sein des éléments de construction articulés (ponts).

2En cas de panne ou d’accident de la circulation, les lignes en câbles pour des installations revêtant d’importantes fonctions de protection et de sécurité doivent être établies de façon qu’elles ne puissent être détériorées ni mécaniquement ni par l’huile, par l’essence ou par d’autres liquides inflammables ou corrosifs.

Art. 122 Caniveaux et traversées de câbles

1Les lignes en câbles dans les caniveaux doivent être planifiées et établies de façon qu’elles ne mettent pas en danger la circulation en cas d’incendie des câbles.

2Les caniveaux de câbles posés dans les tunnels ne doivent pas être constitués de matériaux susceptibles de dégager une épaisse fumée en cas d’incendie.

3Dans un tunnel, les traversées de câbles sises entre les voies de circulation et les installations électriques doivent être étanchées de façon à empêcher la propagation du feu.

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