Ordonnance sur les lignes électriques (OLEl) · RS 734.31

Section 5 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec des installations de transport de combustibles et de carburants par conduites

Titre 2 Règles de construction Chapitre 4 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec d’autres installations

Art. 123 à 128 · 6 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 123 Installations de transport par conduites souterraines et installations annexes

1Pour l’établissement de lignes électriques à une distance de moins de 30 m de conduites soumises à la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites39, on examinera:

a.
si les tensions admissibles conformément à l’annexe 4 de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort40 ne sont pas dépassées sur l’installation de transport par conduites;
b.
quelles sont les mesures de protection adéquates à prendre.

2On examinera uniquement les installations de télécommunication et de télécommande si la conduite:

a.
est posée directement dans la terre, sans isolation électrique
b.
est mise à terre sur le tronçon parallèle, ou
c.
est en matériau électriquement non conducteur.

3On ne procédera à aucun examen si le point neutre du réseau à haute tension est isolé de la terre ou muni d’une inductance de mise à la terre.

4On tiendra compte du danger de corrosion imputable au courant continu et alternatif.

5Aucune installation électrique à haute tension ne peut être établie dans le périmètre de protection d’une installation annexe visée à l’art. 2 de l’ordonnance du 4 juin 2021 sur la sécurité des installations de transport par conduite41.

6La preuve du respect des tensions de contact admissibles doit être apportée à l’organe de contrôle dans le cadre de la demande d’approbation des plans ou à sa demande.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348).
  2. RS 746.1
  3. RS 734.2
  4. RS 746.12

Art. 124

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

Art. 125 Conduites posées à ciel ouvert

En cas de rapprochement ou de parallélisme de lignes aériennes à haute tension avec des conduites posées à ciel ouvert et isolée de la terre, on prendra des mesures de protection si, au toucher de la conduite, des courants de fuite perceptibles peuvent apparaître.

Art. 126 Séparation électrique

Il ne doit y avoir aucune liaison métallique entre les terres, les éléments de lignes électriques mises à la terre ou les installations à courant fort et les installations de transport par conduites, sauf si les deux installations sont reliées au même système de mise à la terre.

Art. 127 Croisements avec des lignes aériennes

1Aux points de croisements avec des lignes aériennes à courant fort, les conduites doivent être enfouies et leur recouvrement doit être au minimum de 1 m.

2Les travaux d’excavation ne doivent porter atteinte ni à la stabilité des supports de lignes aériennes ni aux installations de transport par conduites.

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