Art. 123 Installations de transport par conduites souterraines et installations annexes
1Pour l’établissement de lignes électriques à une distance de moins de 30 m de conduites soumises à la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites39, on examinera:
- a.
- si les tensions admissibles conformément à l’annexe 4 de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort40 ne sont pas dépassées sur l’installation de transport par conduites;
- b.
- quelles sont les mesures de protection adéquates à prendre.
2On examinera uniquement les installations de télécommunication et de télécommande si la conduite:
- a.
- est posée directement dans la terre, sans isolation électrique
- b.
- est mise à terre sur le tronçon parallèle, ou
- c.
- est en matériau électriquement non conducteur.
3On ne procédera à aucun examen si le point neutre du réseau à haute tension est isolé de la terre ou muni d’une inductance de mise à la terre.
4On tiendra compte du danger de corrosion imputable au courant continu et alternatif.
5Aucune installation électrique à haute tension ne peut être établie dans le périmètre de protection d’une installation annexe visée à l’art. 2 de l’ordonnance du 4 juin 2021 sur la sécurité des installations de transport par conduite41.
6La preuve du respect des tensions de contact admissibles doit être apportée à l’organe de contrôle dans le cadre de la demande d’approbation des plans ou à sa demande.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348).
- RS 746.1
- RS 734.2
- RS 746.12