Art. 78 Tracé des lignes aériennes
1Les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes aériennes entre elles sur des supports communs ne sont admis que:31
- a.
- si toutes les lignes appartiennent au même exploitant;
- b.
- si l’établissement, l’exploitation et l’entretien sont réglés par des conventions écrites entre les exploitants concernés.
2…32
3Les lignes aériennes doivent être planifiées et disposées de manière qu’elles se croisent le moins possible.
4Si les croisements ne peuvent être évités, ils doivent, dans la mesure du possible, avoir lieu à proximité des supports de la ligne supérieure.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54).
- Abrogé par l’annexe ch. 5 de l’O du 8 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 54).