Ordonnance sur les lignes électriques (OLEl) · RS 734.31

Chapitre 4 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec d’autres installations

Titre 2 Règles de construction

Art. 97 à 134 · 38 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions communes

Art. 97

1Les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes électriques avec d’autres installations doivent être évités dans la mesure du possible.

2Les rapprochements, les parallélismes ou les croisements de lignes électriques avec d’autres installations doivent être aménagés de façon que les lignes et les installations ne subissent ni préjudice ni dommage réciproque inadmissible.

3Les lignes électriques proches d’autres installations doivent être aménagées de façon que leur exploitation et leur entretien ne gênent pas l’exploitation et l’entretien de ces autres installations et réciproquement.

4L’organe de contrôle décide des mesures de protection supplémentaires.

Section 2 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec les installations de chemins de fer, les funiculaires et les trolleybus (installations de traction)

Art. 98 Supports de lignes

1Les supports de lignes doivent être installés de façon qu’en cas d’inclinaison accidentelle ils n’empiètent pas sur le profil d’espace libre de l’installation de traction.

2Si des supports de survol ou d’autres supports peuvent empiéter, en cas d’inclinaison ou de chute, sur le profil d’espace libre de l’installation de traction, on devra:

a.
les dimensionner pour des charges exceptionnelles conformément à l’annexe 14, ch. 4.3;
b.
prévoir des fondations spéciales conformément à l’art. 61, al. 5.

Art. 99 Distance en cas de rapprochement ou de parallélisme

1La distance minimale entre les lignes électriques et les supports ou les conducteurs d’installations de lignes de contact, bras de retenue inclus, et les cordes de protection doit être:

a.
au minimum de 3 m plus 0,01 m par kV de la tension nominale la plus élevée;
b.
de 0,01 m par kV de tension nominale, mais jamais inférieure à 1 m en cas de déviation du conducteur due au vent.

2Les supports communs sont admis lorsque la distance entre les consoles de support, les jougs d’installations de lignes de contact ou les supports communs et les conducteurs de la ligne parallèle est d’au moins 3 m plus 0,01 m par kV de la tension nominale la plus élevée. Lorsque les lignes disposent de systèmes de mise à terre séparés, on dimensionnera tous les isolateurs pour la tension nominale la plus élevée.

3Lorsque des conducteurs ne servant pas à l’exploitation de l’installation de traction doivent être placés au-dessus d’installations de lignes et contact, l’organe de contrôle fixe les mesures de protection adéquates.

4Les lignes en câbles, exception faite des conducteurs à fibres optiques sans partie métallique, qui ne servent pas à l’exploitation de l’installation de traction, doivent être posées en dehors du domaine des voies et des supports de ligne servant à l’alimentation électrique de l’installation de traction. De plus, la distance doit être de 1,3 m au moins entre le câble et le rail extérieur.

5Pour les lignes en câbles, les organes de contrôle peuvent autoriser des distances inférieures ou une pose entre la voie et les fondations des supports:

a.
lorsque cela n’entraîne aucun préjudice réciproque; ou
b.
que les installations de traction sont établies en chaussée; ou encore
c.
que les installations de traction sont sur une plate-forme indépendante et que les exploitants concernés ont donné leur accord.

Art. 100 Croisements avec des installations de traction munies de lignes de contact

1Les lignes à courant faible et les lignes à basse tension doivent être placées sous les voies.

2Lorsqu’une ligne aérienne à courant faible ou à basse tension doit exceptionnellement survoler l’installation de la ligne de contact, l’organe de contrôle décide:

a.
si le survol est admissible;
b.
des mesures de protection adéquates.

3Les luminaires et leurs lignes d’alimentation montés sur des éléments porteurs indépendants de l’installation de la ligne de contact doivent, dans la zone de survol de la ligne de contact:

a.
avoir une isolation renforcée; et
b.
être isolés des supports non reliés à la terre de l’installation de traction afin qu’en cas de chute de l’installation d’éclairage sur les fils de contact les supports ne soient pas mis sous une tension dangereuse.

Art. 101 Distance en cas de croisement

1Lorsque des lignes électriques croisent des installations de traction munies de lignes de contact, les distances doivent être maintenues assez grandes pour permettre un travail sans danger sur les installations de la ligne de contact.

2La distance entre l’installation de la ligne de contact et les conducteurs nus la survolant, mesurée avec la flèche maximale de ces derniers, doit être d’au moins 3 m plus 0,01 m par kV de la tension nominale la plus élevée, plus 0,02 m par mètre de distance entre le point de croisement et le support de la ligne supérieure le plus proche (annexe 18).

3On maintiendra en outre, entre le niveau supérieur des rails et les conducteurs les survolant, une distance verticale d’au moins 14 m pour les chemins de fer à voie normale et courant alternatif.

4La distance entre les lignes de contact des véhicules dont la prise de courant peut facilement dérailler du fil de contact (par exemple, pour les perches de trolleybus) et les conducteurs les survolant se calcule selon l’annexe 6, ch. 2.1.2. Elle doit être mesurée entre les conducteurs en survol et la position la plus élevée pouvant être atteinte par la prise de courant. Elle ne doit pas être inférieure à 1,5 m. Si cela s’avère impossible, on prendra des mesures notamment afin d’empêcher que la prise de courant n’atteigne une position trop élevée.

5Lorsqu’un rail conducteur proche du sol remplace la ligne de contact, la distance minimale entre le niveau supérieur du rail et les conducteurs le survolant doit être de 7 m, plus 0,01 m par kV de tension nominale.

6Au cas où la hauteur limite déterminante de 4 m des installations fixes de l’installation de traction (selon le profil d’espace libre) est dépassée, la distance minimale prescrite à l’al. 5 doit être majorée de la différence.

Art. 103 Passage de câbles au-dessous des installations de traction

1Le passage de lignes en câbles au-dessous des installations de traction ne doit pas compromettre la solidité de la plate-forme ni entraver l’exploitation de l’installation de traction.

2Les distances entre les lignes en câbles et le niveau inférieur des rails doivent être de:

a.
1,3 m au moins pour les voies avec plate-forme indépendante;
b.
0,7 m au moins pour les voies établies en chaussée.

3La protection mécanique des câbles ne doit pas influencer la qualité des superstructures.

4Les revêtements de protection métalliques et les armatures métalliques de câbles au voisinage des voies sont soumis aux art. 42 à 46 de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer35.36

Historique et notes (2)
  1. RS 742.141.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 104 Passage des lignes aériennes à haute tension sous les ponts des installations de traction

1Lorsqu’une ligne aérienne à haute tension passe sous un pont d’une installation de traction, on respectera entre les conducteurs, les conducteurs de terre, les câbles aériens et les éléments de construction ou les installations d’exploitation du pont:

a.
une distance directe minimale de 2,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale pour une température de 0° C sans surcharge;
b.
une distance horizontale minimale de 1,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale en cas de déviations du conducteur dues au vent.

2Si le pont est ouvert aux piétons ou si la distance horizontale entre le pont et le support de la ligne passant en dessous est inférieure à 25 m, on posera sur le pont un treillis de protection d’une hauteur de 1,8 m, muni de signaux avertissant du danger encouru à toucher les éléments sous tension. Ce treillis devra dépasser de 2 m au moins de chaque côté de l’emprise de la ligne.

3La présence de la ligne à haute tension ne doit être préjudiciable ni au déblaiement de la neige ni aux travaux d’entretien ou de réparation du pont. Ces travaux doivent être exécutés sur la base de conventions écrites.

Section 3 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec les téléphériques ou les téléskis

Art. 105 Supports de lignes

1Les supports d’appui ne sont pas admis là où ils peuvent, en cas de chute ou d’inclinaison accidentelle, mettre directement en danger l’exploitation du téléphérique.

2Les supports de lignes doivent satisfaire aux exigences valables pour les supports porteurs spéciaux conformément à l’annexe 14, ch. 4.3, et être munis de fondations spéciales conformément à l’art. 61, al. 5.

Art. 106 Mises à la terre

1Les pylônes d’un téléphérique qui sont situés dans le voisinage immédiat de rapprochements ou de croisements, mais aussi les stations du téléphérique et les éventuelles constructions protectrices doivent être mis à la terre.

2Les constructions protectrices au-dessus de lignes aériennes à haute tension ne doivent pas être reliées galvaniquement aux éléments du téléphérique.

3Les mises à la terre, les fondations et les pylônes de téléphériques ainsi que les constructions de protection placées au-dessus doivent tous se trouver en dehors des zones d’influences dangereuses des mises à la terre des supports de la ligne aérienne à haute tension.

4Lorsque des migrations de potentiels sont susceptibles d’être engendrées par l’installation du téléphérique, les organes de contrôle ordonnent les mesures de protection adéquates.

Art. 107 Téléskis, téléphériques de transport de matériel

1En cas de rapprochement, de parallélisme ou de croisement de lignes aériennes électriques avec des téléskis, des téléphériques de transport de matériel, des câbles de blondins, des câbles de débardage ou des installations similaires, les organes de contrôle décident si la disposition projetée est admissible.

2Ils décident des mesures de protection adéquates en tenant notamment compte du rebondissement vers le haut des câbles de transport en cas de chute de charge.

Art. 108 Rapprochements et parallélismes

1La distance directe entre les conducteurs ou les supports de lignes électriques et les pylônes ou les profils d’espace libre des câbles, véhicules et charges suspendues de téléphériques doit être au minimum égale à 1,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale.

2La distance directe doit être également respectée en cas de rapprochement:

a.
de parties du téléphérique déviées sous l’influence du vent (pour une pression dynamique de 1 kN/m2) par rapport aux conducteurs respectivement aux câbles de la ligne aérienne non déviés;
b.
du conducteur de la ligne aérienne dévié sous l’influence du vent (annexe 6) par rapport aux parties du téléphérique non déviées.

3La distance directe de 0,01 m par kV de tension nominale, qui ne sera jamais inférieure à 1,5 m, ne peut être réduite ni en cas de chute ni en cas de rebondissement vers le haut des conducteurs de la ligne aérienne ou des câbles du téléphérique.

Art. 110 Croisements avec des lignes aériennes à haute tension

1Lorsque le croisement avec une ligne aérienne à haute tension ne peut être évité, celle-ci doit être placée au-dessus du téléphérique.

2Les croisements de lignes aériennes à haute tension avec des téléphériques doivent si possible se situer à proximité des supports de la ligne en survol et des pylônes du téléphérique.

3L’angle de croisement doit être d’au moins 20 gr.

Art. 111 Distance aux lignes aériennes à haute tension en survol

1La distance directe entre des conducteurs de lignes aériennes à haute tension et le profil d’espace libre d’un téléphérique ne doit pas être inférieure à 1,5 m plus 0,01 m par kV de tension nominale plus 0,01 m par mètre de distance entre le point de croisement et le pylône du téléphérique le plus proche d’une part, et le support de la ligne aérienne le plus proche d’autre part.

2La distance directe entre les pylônes du téléphérique et les conducteurs de la ligne aérienne, ne doit pas être inférieure à 1,5 m plus 0,01 m par kV de tension nominale plus 0,02 m par mètre de distance entre le point de croisement et le support le plus proche de la ligne aérienne. Cette distance doit être majorée de 1,5 m au-dessus des parties accessibles des pylônes.

3Les distances se calculent à partir des hypothèses suivantes:

a.
une température du conducteur de 0° C, avec surcharge sur la ligne aérienne et 0,7 fois la flèche considérée pour les câbles et fils de téléphériques non chargés à une température de 0° C;
b.
une température du conducteur de 40° C et 0,7 fois la flèche considérée pour les câbles et fils de téléphériques à 15° C non chargés;
c.
la déviation due au vent selon l’art. 108, al. 2.

4La distance directe de 0,01 m par kV de tension nominale, qui ne sera jamais inférieure à 1,5 m, ne peut être réduite ni en cas de chute ni en cas de rebondissement vers le haut des conducteurs de la ligne aérienne, des câbles ou des fils du téléphérique.

Art. 112 Construction protectrice au-dessus des téléphériques

1Lorsque les distances prescrites à l’art. 111 ne peuvent être respectées, l’organe de contrôle décide:

a.
si le survol est admissible;
b.
des mesures de protection adéquates.

2Lorsque l’organe de contrôle prescrit une construction protectrice au-dessus du téléphérique, celle-ci doit dépasser latéralement les conducteurs extérieurs de la ligne aérienne de façon à retenir les conducteurs affaissés ou les fils et les câbles rebondissant vers le haut.

3La distance directe entre la construction protectrice et les conducteurs de la ligne aérienne mesurée avec la flèche maximale de ces derniers, ne doit pas être inférieure à 1,5 m plus 0,01 m par kV de tension nominale plus 0,02 m par mètre de distance entre le point de croisement et le support le plus proche de la ligne aérienne.

4La distance mentionnée à l’al. 3 doit être majorée de 1,5 m si la construction protectrice est prévue pour être escaladée lors des travaux d’entretien ou d’essai du téléphérique.

Art. 113 Passages de lignes aériennes à haute tension au-dessous des téléphériques

1Lorsqu’une ligne aérienne à haute tension doit exceptionnellement passer au-dessous d’un téléphérique, on érigera une construction protectrice afin d’éviter que des câbles du téléphérique détendus ou tombés ne se rapprochent de façon inadmissible des conducteurs de courant.

2On pourra se passer d’une construction protectrice:

a.
lorsque la distance entre les câbles du téléphérique et les conducteurs de la ligne aérienne à haute tension est telle qu’un rapprochement inadmissible ne peut avoir lieu, même en cas de situation extraordinaire; et
b.
que le sauvetage des voyageurs ne s’en trouve pas entravé de façon inadmis-sible.

3Les distances entre la construction protectrice et les conducteurs de courant sont données à l’annexe 6.

4Les dimensions de la construction protectrice sont imposées par les conditions locales, notamment par la déviation du téléphérique due au vent.

5Si en cas de situation extraordinaire (par exemple de freinage brusque) les câbles du téléphérique sont susceptibles d’entrer en contact avec la construction protectrice ou de se poser dessus, ladite construction protectrice doit être dimensionnée en conséquence et conçue pour ne pas endommager ces câbles.

6Si les voyageurs d’une cabine de téléphérique bloquée ne peuvent être évacués par un téléphérique de secours, la construction protectrice doit être aménagée de façon a permettre l’évacuation des voyageurs au moyen d’une corde de rappel.

Section 4 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec des routes nationales ou d’autres voies de circulation

Art. 115 Disposition des supports

1Les lignes aériennes doivent être planifiées et établies de façon à ne pas entraver la visibilité du trafic sur les routes nationales (signalisation, panneaux indicateurs, etc.).

2Les supports doivent être spécialement protégés s’ils risquent d’être endommagés par la collision d’un véhicule. La distance horizontale entre les socles de fondations ou les parties du support et la limite extérieure de la piste de stationnement doit être au minimum de 5 m.

Art. 116 Autorisation complémentaire

Les tronçons de lignes aériennes situés à l’intérieur des alignements de routes nationales doivent avoir été autorisés par l’Office fédéral des routes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).

Art. 117 Mises à la terre

Les clôtures métalliques, les glissières de sécurité continues ou les installations de lignes de la route nationale situées dans la zone d’influence des terres de supports requièrent un mode de pose approprié, une séparation électrique ou une isolation afin qu’aucune tension de contact dangereuse ni aucune migration de potentiel ne puissent y apparaître.

Art. 118 Rapprochements et parallélismes

1En cas de rapprochement ou de parallélisme de lignes aériennes avec une route nationale, on prévoira des distances horizontales suffisantes ou prendra des mesures de protection contre les composantes longitudinales inadmissibles de tensions induites sur les installations de la route nationale.

2La distance horizontale entre la limite extérieure de la piste de stationnement et le conducteur ou le câble aérien le plus proche doit être au minimum de 1 m.

3Lorsque le rapprochement est limité à une portée, il doit être considéré comme un croisement.

Art. 119 Croisements

1Les lignes à courant faible ou à basse tension doivent être souterraines à l’endroit où elles croisent les routes nationales.

2Les lignes aériennes à haute tension doivent être disposées de façon à limiter les croisements avec les routes nationales et les aires de repos attenantes.

3Les distances au sol des conducteurs de terre, des conducteurs et des câbles aériens figurent à l’annexe 3.

Art. 120 Passages de lignes aériennes sous les ponts

1Lorsqu’une ligne aérienne à haute tension passe sous un pont destiné à la circulation routière, on respectera les distances suivantes entre les conducteurs, les conducteurs de terre, les câbles aériens et les éléments de construction ou les installations d’exploitation du pont:

a.
une distance directe minimale de 2,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale pour une température du conducteur de 0° C sans surcharge;
b.
une distance horizontale minimale de 1,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale en cas de déviations du conducteur dues au vent.

2Si le pont est ouvert aux piétons ou si la distance horizontale entre le pont et le support de la ligne passant en dessous inférieure à 25 m, on posera sur le pont un treillis de protection d’une hauteur de 1,8 m, muni de signaux avertissant du danger encouru à toucher les éléments sous tension. Ce treillis devra dépasser de 2 m au moins de chaque côté de l’emprise de la ligne.

3La présence de la ligne à haute tension ne doit être préjudiciable ni au déblaiement de la neige ni aux travaux d’entretien ou de répartition du pont. Ces travaux doivent être exécutés sur la base de conventions écrites.

Art. 121 Lignes en câbles

1En cas de rapprochement, de parallélisme ou de croisement avec des voies de circulation (routes, tunnels, ponts, etc.), les lignes en câbles ne doivent pas être endommagées par les oscillations, les vibrations et les secousses. Elles doivent disposer d’une liberté de mouvement suffisante au sein des éléments de construction articulés (ponts).

2En cas de panne ou d’accident de la circulation, les lignes en câbles pour des installations revêtant d’importantes fonctions de protection et de sécurité doivent être établies de façon qu’elles ne puissent être détériorées ni mécaniquement ni par l’huile, par l’essence ou par d’autres liquides inflammables ou corrosifs.

Art. 122 Caniveaux et traversées de câbles

1Les lignes en câbles dans les caniveaux doivent être planifiées et établies de façon qu’elles ne mettent pas en danger la circulation en cas d’incendie des câbles.

2Les caniveaux de câbles posés dans les tunnels ne doivent pas être constitués de matériaux susceptibles de dégager une épaisse fumée en cas d’incendie.

3Dans un tunnel, les traversées de câbles sises entre les voies de circulation et les installations électriques doivent être étanchées de façon à empêcher la propagation du feu.

Section 5 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec des installations de transport de combustibles et de carburants par conduites

Art. 123 Installations de transport par conduites souterraines et installations annexes

1Pour l’établissement de lignes électriques à une distance de moins de 30 m de conduites soumises à la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites39, on examinera:

a.
si les tensions admissibles conformément à l’annexe 4 de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort40 ne sont pas dépassées sur l’installation de transport par conduites;
b.
quelles sont les mesures de protection adéquates à prendre.

2On examinera uniquement les installations de télécommunication et de télécommande si la conduite:

a.
est posée directement dans la terre, sans isolation électrique
b.
est mise à terre sur le tronçon parallèle, ou
c.
est en matériau électriquement non conducteur.

3On ne procédera à aucun examen si le point neutre du réseau à haute tension est isolé de la terre ou muni d’une inductance de mise à la terre.

4On tiendra compte du danger de corrosion imputable au courant continu et alternatif.

5Aucune installation électrique à haute tension ne peut être établie dans le périmètre de protection d’une installation annexe visée à l’art. 2 de l’ordonnance du 4 juin 2021 sur la sécurité des installations de transport par conduite41.

6La preuve du respect des tensions de contact admissibles doit être apportée à l’organe de contrôle dans le cadre de la demande d’approbation des plans ou à sa demande.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348).
  2. RS 746.1
  3. RS 734.2
  4. RS 746.12

Art. 124

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

Art. 125 Conduites posées à ciel ouvert

En cas de rapprochement ou de parallélisme de lignes aériennes à haute tension avec des conduites posées à ciel ouvert et isolée de la terre, on prendra des mesures de protection si, au toucher de la conduite, des courants de fuite perceptibles peuvent apparaître.

Art. 126 Séparation électrique

Il ne doit y avoir aucune liaison métallique entre les terres, les éléments de lignes électriques mises à la terre ou les installations à courant fort et les installations de transport par conduites, sauf si les deux installations sont reliées au même système de mise à la terre.

Art. 127 Croisements avec des lignes aériennes

1Aux points de croisements avec des lignes aériennes à courant fort, les conduites doivent être enfouies et leur recouvrement doit être au minimum de 1 m.

2Les travaux d’excavation ne doivent porter atteinte ni à la stabilité des supports de lignes aériennes ni aux installations de transport par conduites.

Section 6 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec des dépôts de combustibles ou de carburants

Art. 129 Principe

1Les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes aériennes avec des dépôts de combustibles ou de carburants ne sont pas admis.

2Les citernes à mazout domestiques et les petites installations similaires ne sont pas considérées comme des dépôts de combustibles ou de carburants.

Art. 130 Distance entre les lignes et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants

1La distance horizontale entre les lignes aériennes et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants doit être au minimum de 10 m.

2La distance horizontale entre les lignes en câble à haute tension et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants doit être au minimum de 10 m plus 0,5 m par kA de courant de court-circuit à la terre.

3La distance horizontale entre les lignes en câble à basse tension recouvertes d’une couche d’isolation supplémentaire et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants doit être au minimum de 0,5 m (couche de terre).

4Lorsque, dans le sol, la distance directe entre les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants et les lignes en câble est inférieure à 10 m, le propriétaire de la ligne en câbles veille à ce que, en cas de fuite, il ne puisse y avoir aucune infiltration de gaz ou de liquides inflammables à l’intérieur des bâtiments au travers des caniveaux ou des tuyaux de câbles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

Art. 131 Distance entre les lignes et les dépôts de combustibles ou de carburants à ciel ouvert

1La distance horizontale entre les lignes aériennes et les dépôts de combustibles ou de carburants à ciel ouvert doit être:

a.
au minimum de 15 m lorsque la hauteur des conducteurs dans la zone de rapprochement est égale ou inférieure à celle des parties supérieures du dépôt;
b.
au minimum de 10 m lorsque la hauteur des conducteurs dans la zone de rapprochement est supérieure à celle des parties supérieures du dépôt.

2La distance directe entre les conducteurs ou les câbles aériens avec une déviation due au vent et les dépôts de combustibles ou de carburants à ciel ouvert doit être au minimum égale à l’étendue de la zone explosive du dépôt plus 0,01 m par kV de tension nominale.

3La distance horizontale entre les lignes aériennes et les stations-service publiques doit être au minimum de 5 m.

4Pour les lignes aériennes dont les conducteurs dépassent nettement la hauteur des parties supérieures des dépôts de combustibles ou de carburants, l’organe de contrôle peut autoriser des distances horizontales plus faibles ou le passage au-dessus des dépôts, pour autant qu’une explosion ou qu’un incendie dans le dépôt soient exclus ou qu’ils soient sans danger pour la ligne aérienne. L’organe de contrôle fixe les mesures de protection adéquates.

Art. 132 Distances plus grandes pour des motifs de lutte contre le feu

1Pour les motifs de lutte contre le feu, l’organe de contrôle peut prescrire de plus grandes distances ou des mesures de protection spéciales afin de ne pas entraver les opérations d’extinction et de refroidissement en cas d’incendie dans les dépôts de combustibles ou de carburants et de ne pas mettre en danger ceux qui les exécutent.

2Si malgré le respect de la distance horizontale prescrite, une explosion ou un incendie dans le dépôt de combustibles ou de carburants peut mettre en danger ou détruire partiellement l’installation électrique à courant fort, on conviendra avec les organes compétents de lutte contre le feu des mesures de protection adéquates.

3Les lignes électriques qui sont indispensables en cas de catastrophe dans les dépôts de combustibles ou de carburants doivent être spécialement protégées.

Art. 133

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

Art. 134 Installations de mise à la terre

1Les dépôts de combustibles ou de carburants doivent être protégés contre des charges capacitives dangereuses dues à la proximité des lignes aériennes à haute tension.

2Il ne doit y avoir aucune liaison métallique entre les dépôts de combustibles ou de carburants et les éléments mis à la terre de lignes électriques étrangères à ces dépôts.

3Les dépôts de combustibles ou de carburants doivent se trouver à l’extérieur des zones d’influence dangereuses des mises à la terre de lignes électriques. L’organe de contrôle peut autoriser des dérogations.

4En cas de rapprochement dans le sol, la distance directe entre les éléments reliés au dépôt de combustibles ou de carburants et les conducteurs de terre, les éléments mis à la terre de lignes ou d’installations électriques à courant fort étrangères au dépôt doit être de 0,5 m par kA de courant de court-circuit à la terre, mais jamais inférieure à 10 m.

5La distance directe prescrite à l’al. 4 peut être plus faible si les éléments mis à la terre des lignes en câbles ou les éléments du dépôt de combustibles ou de carburants sont isolés électriquement de la terre avoisinante. Elle ne doit, toutefois, pas être inférieure à 0,5 m (couche de terre).

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