Ordonnance sur les lignes électriques (OLEl) · RS 734.31

Chapitre 3 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques entre elles

Titre 2 Règles de construction

Art. 78 à 96 · 19 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 78 Tracé des lignes aériennes

1Les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes aériennes entre elles sur des supports communs ne sont admis que:31

a.
si toutes les lignes appartiennent au même exploitant;
b.
si l’établissement, l’exploitation et l’entretien sont réglés par des conventions écrites entre les exploitants concernés.

2…32

3Les lignes aériennes doivent être planifiées et disposées de manière qu’elles se croisent le moins possible.

4Si les croisements ne peuvent être évités, ils doivent, dans la mesure du possible, avoir lieu à proximité des supports de la ligne supérieure.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 5 de l’O du 8 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 54).

Art. 79 Disposition des lignes aériennes

1En cas de rapprochements, de parallélismes et de croisements de lignes aériennes entre elles, les conducteurs du niveau de tension le plus élevé doivent être placés au-dessus de ceux qui ont un niveau de tension plus faible.

2Lorsque, en cas de parallélismes et de croisements, les conducteurs du niveau de tension le plus élevé sont exceptionnellement survolés par les conducteurs d’un niveau de tension plus faible, les dispositions sur la sécurité mécanique de ces derniers doivent correspondre à celles des conducteurs du niveau de tension le plus élevé. Lors de tels croisements, les conducteurs de la ligne supérieure doivent être équipés de fixations rigides.

Art. 81 Distances

1Les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes électriques entre elles doivent être conçus pour éviter les transferts de potentiels entre les conducteurs des différentes lignes.

2Les distances à respecter en cas de rapprochements, de parallélismes et de croisements de lignes électriques entre elles sont données à l’annexe 17. Aucune distance de sécurité n’est prescrite pour les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes isolées à courant faible entre elles.

3La distance de sécurité en cas de croisements se calcule à partir des hypothèses suivantes:

a.
pour le conducteur supérieur: une température du conducteur de 0° C avec surcharge en tenant compte d’une augmentation possible de la flèche en présence de fixations à glissement limité ou de suspensions mobiles;
b.
pour le conducteur inférieur: une température du conducteur de 0° C sans surcharge.

4Les exploitants sont tenus de se fournir mutuellement les données nécessaires au calcul des distances.

Art. 82 Escalade des supports

À l’endroit des croisements, les lignes inférieures ne doivent pas gêner ni rendre dangereuse l’escalade des supports des lignes supérieures.

Section 2 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes aériennes à courant faible et de lignes aériennes à courant fort

Art. 83 Lignes à courant faible et lignes à basse tension sur supports communs

1Les haubans de supports communs doivent être subdivisés au moyen de pièces isolantes afin qu’ils ne puissent provoquer de liaison conductrice entre des conducteurs à courant faible et des conducteurs à basse tension s’ils venaient à se détacher ou à se détériorer.

2Sur les supports, les descentes de conducteurs de terre ou de câbles à basse tension doivent être protégées des détériorations mécaniques depuis le sol et jusqu’à 0,5 m au-dessus de la ligne à courant faible.

Art. 85 Parallélismes de lignes à courant faible et de lignes à haute tension sur des supports communs

1…33

2Les conducteurs nus à haute tension doivent être équipés de fixations rigides sur toute la longueur du parallélisme. Les conducteurs à courant faible doivent satisfaire aux dispositions sur la sécurité mécanique valables pour les conducteurs à haute tension.

3Les parallélismes de lignes à courant faible et de câbles aériens à haute tension sur des supports communs sont admis.

4Les lignes à courant faible doivent être isolées pour une tension correspondant à 1,3 fois la valeur de la tension de terre maximale susceptible d’apparaître.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 5 de l’O du 8 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 54).

Art. 86 Croisements de lignes à courant faible et de lignes à haute tension sur des supports communs

1…34

2Les croisements de lignes à courant faible avec des câbles aériens à haute tension sur des supports communs sont admis.

3Les lignes à courant faible doivent être isolées pour une tension correspondant à 1,3 fois la valeur de la tension de terre maximale susceptible d’apparaître.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 5 de l’O du 8 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 54).

Section 3 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes aériennes à courant fort entre elles

Art. 88 Lignes aériennes à courant fort en parallèle

Si plus de deux lignes aériennes à courant fort doivent être établies en parallèle sur des supports distincts, les exploitants des lignes déterminent par convention écrite les mesures de sécurité particulières à prendre lors des travaux d’entretien sur ces tronçons de ligne.

Art. 89 Distances

En cas de parallélismes de lignes aériennes à courant fort sur des supports distincts, les distances directes peuvent se calculer selon l’annexe 6 et non plus selon l’annexe 17:

a.
si le conducteur inférieur d’une ligne à 0° C avec surcharge se trouve au moins 1 m plus haut que le conducteur supérieur de l’autre ligne à 0° C sans surcharge; et
b.
si les exploitants concernés ont donné leur accord.

Art. 90 Croisements ultérieurs

Lorsque un croisement de lignes aériennes à courant fort doit être effectué exceptionnellement après coup sur un support commun non initialement prévu à cet effet, la résistance mécanique du support et de sa fondation doit satisfaire aux nouvelles charges.

Art. 91 Disposition des lignes

1En cas de croisements de lignes aériennes à courant fort, les lignes à grandes portées doivent être placées au-dessus des lignes ordinaires.

2Le passage d’une ligne ordinaire au-dessus d’une ligne à grande portée n’est admis que dans les cas de force majeure. La ligne ordinaire doit alors correspondre aux dispositions sur la sécurité mécanique valables pour les lignes à grandes portées.

Section 4 Parallélismes et croisements de lignes en câbles

Art. 92 Tracé de la ligne

1Les parallélismes et les croisements de lignes en câbles entre elles doivent être disposés de façon que les lignes ne subissent ni influence ni dommage réciproque inadmissible.

2En cas de parallélismes ou de croisements de lignes en câbles, les gaines métalliques ne doivent pouvoir se toucher que si les lignes sont reliées au même système de terre.

3Dans le sol, les lignes en câbles de niveaux de tension plus faibles doivent être posées au-dessus des lignes en câbles de niveaux de tension plus élevés. Des exceptions ne sont admises qu’avec l’accord commun des exploitants concernés.

4Les câbles unipolaires posés en parallèle et appartenant au même terne à courant triphasé sont considérés comme une seule ligne. Les tuyaux de protection en matériau ferromagnétique sont admis pour de tels câbles uniquement lorsque tous les câbles unipolaires sont posés dans le même tuyau.

5Les couplages en parallèle de plusieurs câbles à l’aval du même organe de protection contre les surintensités sont admis uniquement lorsque les câbles sont posés de façon que leurs impédances présentent des valeurs approximativement égales.

Art. 93 Accumulation de chaleur et prévention d’incendie

1En cas de parallélisme ou de croisement de lignes en câbles d’énergie, on prendra les mesures permettant d’assurer l’évacuation de la chaleur.

2En cas de parallélisme ou de croisement de lignes en câbles dans des bâtiments ou des caniveaux, on prendra les mesures permettant d’empêcher la propagation d’un incendie éventuel le long des câbles ou des caniveaux.

Art. 94 Lignes en câbles ayant des fonctions protectrices

Les lignes en câbles affectées à des installations qui revêtent des fonctions importantes de protection et de sécurité ne doivent pas être posées en parallèle avec les lignes en câbles d’énergie ni les croiser dans le même caniveau ou la même chambre à câbles. Des exceptions sont admises lorsque la disposition ou les mesures de protection sont telles qu’il n’existe aucun danger réciproque.

Art. 95 Lignes en câbles à haute tension à grande puissance

Les lignes en câbles à haute tension ayant de grandes puissances de court-circuit à la terre ou entre phases ne doivent pas être posées en parallèle avec d’autres lignes en câbles ni les croiser. Des exceptions sont admises lorsque la disposition ou les mesures de protection sont telles qu’il n’existe aucun danger ni pour les personnes ni pour les choses.

Art. 96 Distances et revêtements

1En cas de parallélisme ou de croisement entre les lignes en câbles à courant fort et des lignes en câble à courant faible, on respectera les distances minimales suivantes:

a.
dans les bâtiments ou dans les caniveaux de câbles, 0,005 m par kV de tension nominale, mais au minimum 0,1 m horizontalement ou 0,2 m verticalement;
b.
0,3 m dans le sol.

2Lorsque les distances minimales prescrites à l’al. 1 ne peuvent être respectées, on appliquera entre les lignes en câbles un revêtement électriquement non conducteur destiné à empêcher la propagation du feu.

3Lorsque les lignes en câbles sont sous la responsabilité du même exploitant ou que l’établissement, l’entretien et les réparations se font sur la base d’une convention écrite entre les exploitants concernés, les parallélismes et les croisements sont admis sans recouvrement et sans distance minimale pour:

a.
les lignes en câbles de l’entreprise elle-même qui sont posées dans des bâtiments servant exclusivement à l’exploitation d’installations électriques et qui ne sont pas affectées à des installations revêtant d’importantes fonctions de protection et de sécurité;
b.
les lignes en câbles à haute tension qui sont en parallèle sur moins de 50 m;
c.
les lignes en câbles, à haute et à basse tension, lorsque la ligne en câble à basse tension sert exclusivement à la transmission de signaux secondaires de mesures et de commande;
d.
les lignes en câbles à basse tension et les lignes en câbles à courant faible reliées au même système de terre;
e.
les lignes en câbles à basse tension possédant des enveloppes extérieures en matière synthétique ou dont les gaines métalliques sont reliées ensemble et mises à la terre.

4Les conducteurs de lignes à basse tension et de lignes à courant faible disposant d’une isolation suffisante peuvent être réunis dans un câble commun si ces lignes sont sous la responsabilité du même exploitant.

5En cas de parallélisme ou de croisement de lignes en câbles à courant fort entre elles ou avec d’autres lignes dans un bloc de tuyaux en béton, une couche de béton d’au moins 4 cm doit être prévue entre les différents tuyaux.

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