Ordonnance sur les lignes électriques (OLEl) · RS 734.31

Chapitre 1 But, champ d’application et définitions

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

La présente ordonnance a pour but d’éviter les dangers provoqués par les lignes électriques, notamment par le rapprochement, le parallélisme et le croisement de lignes électriques entre elles, avec d’autres installations ou avec des constructions.

Art. 2 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique à l’établissement, à l’exploitation et à l’entretien des lignes électriques.

2Les dispositions relatives à l’établissement des lignes électriques s’appliquent aux lignes existantes:

a.
en cas de transformation complète;
b.
en cas de modification importante de ces lignes, à condition que leur application n’exige pas un effort disproportionné et qu’elle n’affecte pas notablement la sécurité;
c.
si lesdites lignes représentent un danger imminent pour l’homme et pour l’environnement ou si elles perturbent notablement d’autres installations électriques;
d.
si la construction d’autres installations crée des rapprochements, des parallélismes ou des croisements.

3 Si certaines dispositions de la présente ordonnance s’avèrent extraordinairement difficiles à respecter ou si elles entravent le développement technique ou la protection de l’environnement, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication5 (ci-après département) ou, dans les cas de moindre importance, l’organe de contrôle compétent (art. 21 de la loi sur les installations électriques, LIE) peut, sur demande motivée, consentir des dérogations.

4Les dispositions sur les lignes à courant faible sont applicables aux conducteurs à fibres optiques.

5La présente ordonnance n’est pas applicable aux installations électriques visées à l’art. 42, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer6.7

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
  2. RS 742.141.1
  3. Introduit par l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 3 Autres dispositions

1Les dispositions de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort8 et celles de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant faible9 sont également valables pour l’établissement, l’exploitation et l’entretien des lignes électriques.

2…10

Historique et notes (3)
  1. RS 734.2
  2. RS 734.1
  3. Abrogé par l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 4 Définitions

Les termes utilisés dans la présente ordonnance sont définis à l’annexe 1.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.