Ordonnance sur les lignes électriques (OLEl) · RS 734.31

Section 6 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec des dépôts de combustibles ou de carburants

Titre 2 Règles de construction Chapitre 4 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec d’autres installations

Art. 129 à 134 · 6 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 129 Principe

1Les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes aériennes avec des dépôts de combustibles ou de carburants ne sont pas admis.

2Les citernes à mazout domestiques et les petites installations similaires ne sont pas considérées comme des dépôts de combustibles ou de carburants.

Art. 130 Distance entre les lignes et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants

1La distance horizontale entre les lignes aériennes et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants doit être au minimum de 10 m.

2La distance horizontale entre les lignes en câble à haute tension et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants doit être au minimum de 10 m plus 0,5 m par kA de courant de court-circuit à la terre.

3La distance horizontale entre les lignes en câble à basse tension recouvertes d’une couche d’isolation supplémentaire et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants doit être au minimum de 0,5 m (couche de terre).

4Lorsque, dans le sol, la distance directe entre les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants et les lignes en câble est inférieure à 10 m, le propriétaire de la ligne en câbles veille à ce que, en cas de fuite, il ne puisse y avoir aucune infiltration de gaz ou de liquides inflammables à l’intérieur des bâtiments au travers des caniveaux ou des tuyaux de câbles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

Art. 131 Distance entre les lignes et les dépôts de combustibles ou de carburants à ciel ouvert

1La distance horizontale entre les lignes aériennes et les dépôts de combustibles ou de carburants à ciel ouvert doit être:

a.
au minimum de 15 m lorsque la hauteur des conducteurs dans la zone de rapprochement est égale ou inférieure à celle des parties supérieures du dépôt;
b.
au minimum de 10 m lorsque la hauteur des conducteurs dans la zone de rapprochement est supérieure à celle des parties supérieures du dépôt.

2La distance directe entre les conducteurs ou les câbles aériens avec une déviation due au vent et les dépôts de combustibles ou de carburants à ciel ouvert doit être au minimum égale à l’étendue de la zone explosive du dépôt plus 0,01 m par kV de tension nominale.

3La distance horizontale entre les lignes aériennes et les stations-service publiques doit être au minimum de 5 m.

4Pour les lignes aériennes dont les conducteurs dépassent nettement la hauteur des parties supérieures des dépôts de combustibles ou de carburants, l’organe de contrôle peut autoriser des distances horizontales plus faibles ou le passage au-dessus des dépôts, pour autant qu’une explosion ou qu’un incendie dans le dépôt soient exclus ou qu’ils soient sans danger pour la ligne aérienne. L’organe de contrôle fixe les mesures de protection adéquates.

Art. 132 Distances plus grandes pour des motifs de lutte contre le feu

1Pour les motifs de lutte contre le feu, l’organe de contrôle peut prescrire de plus grandes distances ou des mesures de protection spéciales afin de ne pas entraver les opérations d’extinction et de refroidissement en cas d’incendie dans les dépôts de combustibles ou de carburants et de ne pas mettre en danger ceux qui les exécutent.

2Si malgré le respect de la distance horizontale prescrite, une explosion ou un incendie dans le dépôt de combustibles ou de carburants peut mettre en danger ou détruire partiellement l’installation électrique à courant fort, on conviendra avec les organes compétents de lutte contre le feu des mesures de protection adéquates.

3Les lignes électriques qui sont indispensables en cas de catastrophe dans les dépôts de combustibles ou de carburants doivent être spécialement protégées.

Art. 133

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

Art. 134 Installations de mise à la terre

1Les dépôts de combustibles ou de carburants doivent être protégés contre des charges capacitives dangereuses dues à la proximité des lignes aériennes à haute tension.

2Il ne doit y avoir aucune liaison métallique entre les dépôts de combustibles ou de carburants et les éléments mis à la terre de lignes électriques étrangères à ces dépôts.

3Les dépôts de combustibles ou de carburants doivent se trouver à l’extérieur des zones d’influence dangereuses des mises à la terre de lignes électriques. L’organe de contrôle peut autoriser des dérogations.

4En cas de rapprochement dans le sol, la distance directe entre les éléments reliés au dépôt de combustibles ou de carburants et les conducteurs de terre, les éléments mis à la terre de lignes ou d’installations électriques à courant fort étrangères au dépôt doit être de 0,5 m par kA de courant de court-circuit à la terre, mais jamais inférieure à 10 m.

5La distance directe prescrite à l’al. 4 peut être plus faible si les éléments mis à la terre des lignes en câbles ou les éléments du dépôt de combustibles ou de carburants sont isolés électriquement de la terre avoisinante. Elle ne doit, toutefois, pas être inférieure à 0,5 m (couche de terre).

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