Ordonnance sur les lignes électriques (OLEl) · RS 734.31

Titre 2 Règles de construction

Art. 11b à 134 · 127 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Technologie de transport à employer

Art. 11b Principe

1La réalisation d’un projet concernant une ligne d’une tension nominale inférieure à 220 kV et ayant une fréquence de 50 Hz sous forme de ligne souterraine ou de ligne aérienne est déterminée en particulier sur la base de l’art. 15c LIE et des dispositions du présent chapitre.22

2Le facteur de surcoût visé à l’art. 15c, al. 2, LIE s’élève à 2,0.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch.I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 330).

Art. 11c Calcul du facteur de surcoût d’un projet concret

1Le facteur de surcoût d’un projet concret est calculé à partir du rapport entre les coûts totaux présumés pour la réalisation du projet sous forme de ligne souterraine et les coûts totaux présumés pour la réalisation sous forme de ligne aérienne.

2Les coûts totaux présumés englobent les coûts suivants en lien avec le projet:

a.
coûts de planification;
b.
coûts d’acquisition des terrains et de concession de droits et de servitudes;
c.
coûts des mesures de reconstitution et de remplacement;
d.
coûts de matériel;
e.
coûts de construction et de montage;
f.
coûts de démantèlement des lignes existantes;
g.
coûts de maintenance et de réparation;
h.
coûts de remplacement de différents composants;
i.
coûts des pertes d’énergie.

3Les coûts totaux présumés sont calculés sur une période correspondant à la durée de vie des composants les plus durables des réalisations comparées.

4Les coûts visés à l’al. 2 sont évalués au moyen de la méthode de la valeur actualisée nette. L’évaluation fait appel à un taux d’actualisation correspondant au coût moyen pondéré du capital visé à l’art. 13, al. 3, let. b, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité23, déduction faite du taux de renchérissement des prix à la consommation en vigueur au moment de la comparaison.

5Le calcul des coûts des pertes d’énergie fait appel au prix du produit dans les contrats dont l’échéance est la plus éloignée conclus sur le marché à terme suisse et portant sur la livraison d’électricité.

Historique et notes (1)
  1. RS 734.71

Art. 11d Respect du facteur de surcoût

1Si le facteur de surcoût d’un projet concret ne dépasse pas le facteur de surcoût visé à l’art. 11b, le projet doit être réalisé sous forme de ligne souterraine.

2Le projet est réalisé sous forme de ligne aérienne malgré le respect du facteur de surcoût:

a.
s’il concerne une ligne aérienne existante et s’étend sur quatre portées au maximum, ou
b.
si la ligne concernée par le projet peut être regroupée avec une ligne aérienne existante dont la tension nominale est supérieure ou égale à celle de la ligne concernée par le projet.

Art. 11e Dépassement du facteur de surcoût

Un projet concret peut, malgré le dépassement du facteur de surcoût, être réalisé partiellement ou intégralement sous forme de ligne souterraine si, lors de la procédure d’approbation des plans, l’exploitant démontre qu’un tiers prend en charge le montant dépassant le facteur de surcoût fixé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch.I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 330).

Chapitre 1a Lignes aériennes

Section 1 Lignes aériennes à courant faible

Art. 12 Tracé de la ligne

1Les lignes doivent être établies de façon à ne pas pouvoir être endommagées par des arbres ni par des buissons, même lors de vents violents ou de fortes chutes de neige.

2Les conducteurs doivent être fixés uniquement sur des supports admis et établis pour eux.

Art. 14 Distance entre les lignes et le sol

1Les distances minimales entre les conducteurs et les câbles aériens et le sol, aussi bien pour la flèche maximale que pour la déviation due au vent, sont données à l’annexe 3.

2On tiendra compte des hauteurs moyennes de la neige pour les pistes de ski, les chemins carrossables en hiver et les chemins touristiques très fréquentés.

3Dans certains cas exceptionnels justifiés, l’organe de contrôle peut autoriser des distances inférieures. Il fixe alors les mesures de protection à prendre.

Art. 15 Distance entre les lignes et les arbres

Les arbres situés sous les lignes ou à proximité des lignes doivent être abattus ou suffisamment élagués pour garantir à la fois la protection des personnes assurant l’entretien des arbres et la sécurité de l’exploitation de la ligne.

Art. 17 Conducteurs et éléments porteurs de câbles aériens

1La contrainte à laquelle sont soumis les conducteurs et les éléments porteurs ne doit pas dépasser la contrainte maximale à la traction du matériau utilisé.

2Les conducteurs et les éléments porteurs doivent résister à une charge minimale de rupture de 1,25 kN.

Art. 18 Contrainte maximale à la traction des conducteurs

1La contrainte maximale à la traction d’un conducteur ou d’un câble se calcule à partir des hypothèses suivantes:

a.
une température du conducteur de –20° C, sans surcharge;
b.
une température du conducteur de 0° C et une surcharge uniformément répartie d’au moins 8N/m sans vent.

2Si les conditions locales montrent que des températures plus basses ou des surcharges plus fortes sont à prévoir, on les introduira dans le calcul.

3Pour les câbles aériens, les hypothèses de température sont toujours valables pour l’élément porteur. Le poids du câble ou des conducteurs qui ne tiennent pas lieu d’élément porteur est à ajouter à la surcharge.

Art. 19 Flèche maximale des conducteurs

1La flèche maximale d’un conducteur ou d’un câble se calcule à partir des hypothèses suivantes:

a.
une température du conducteur de 40° C;
b.
une température du conducteur de 0° C et une surcharge uniformément répartie d’au moins 8 N/m sans vent.

2Si les conditions locales montrent que des températures plus élevées ou des surcharges plus fortes sont à prévoir, on les introduira dans le calcul.

3Pour les câbles aériens, les hypothèses de température sont toujours valables pour l’élément porteur. Le poids du câble ou des conducteurs qui ne tiennent pas lieu d’élément porteur est à ajouter à la surcharge.

Art. 20 Jonctions des conducteurs

1Les manchons de jonction des conducteurs doivent répondre aux mêmes exigences électrotechniques que les conducteurs eux-mêmes.

2Les manchons de jonction des conducteurs autoporteurs ou des éléments porteurs de câbles aériens doivent remplir les conditions fixées à l’art. 17.

3L’utilisation de courts tronçons de conducteurs assemblés n’est pas admise pour une ligne aérienne.

Art. 21 Isolateurs

1La charge de rupture minimale des isolateurs en céramique ou en verre, qu’ils soient à long fût, supports ou rigides à tige, doit présenter un coefficient de sécurité d’au moins 2,8 par rapport aux charges statiques maximales.

2Les isolateurs composites en matière synthétique doivent être résistants aux intempéries et au rayonnement ultraviolet.

Art. 22 Éléments de fixation

Les fixations du conducteur et de l’élément porteur doivent correspondre au type de support et résister avec sûreté aux charges engendrées.

Art. 23 Compatibilité du matériel

Les conducteurs, les câbles aériens, les manchons de jonction des conducteurs, les isolateurs et les armatures doivent résister aux conditions environnantes ainsi qu’à la désagrégation électrochimique.

Art. 24 Résistance et stabilité des supports, des fondations, des contrefiches et des haubans

1Les supports, les fondations, les contrefiches, les haubans et leurs éléments constitutifs doivent être dimensionnés et construits de façon à résister aux charges maximales.

2La charge maximale est déterminée par la combinaison la plus défavorable de tous les efforts qui agissent sur un support ou sur un de ses éléments. Il faut considérer:

a.
les efforts dus aux conducteurs à 0° C et une surcharge uniformément répartie d’au moins 8 N/m par conducteur ou câble aérien;
b.
la pression horizontale du vent.

3Les matériaux généralement utilisés pour les supports sont l’acier, le béton armé ou le bois. Les supports utilisant ces matériaux sont à dimensionner conformément à l’annexe 4.

4D’autres matériaux ou des constructions non usuelles ne peuvent être employés que si leur aptitude, en particulier leur résistance mécanique et leur durabilité, est prouvée. L’organe de contrôle peut exiger un certificat d’essais d’une station d’essais reconnue ou ordonner l’exécution d’essais particuliers.

Art. 25 Fondations des supports

1La profondeur d’implantation dans le sol des poteaux en bois doit être au minimum égale au dixième de leur longueur plus 40 cm.

2Les poteaux en bois doivent être calés solidement. Suivant la charge et la nature du terrain, on augmentera la surface d’appui.

3Les poteaux en bois encastrés dans des massifs en béton doivent être démontés au plus tard trois ans après.

4Lorsqu’on utilise des fondations spéciales, seuls des socles formés de matériaux résistants à l’action du sol peuvent être employés. Les poteaux doivent y être fixés de façon à pouvoir être remplacés aisément tout en étant protégés contre l’humidité et la stagnation d’eau de pluie. Les socles doivent présenter une résistance au moins égale à celle des poteaux eux-mêmes.

5Les fondations des supports en matériaux autres que le bois doivent être calculées pour la charge maximale prévisible en tenant compte de l’encastrement. Le coefficient de sécurité au renversement doit être d’au minimum 1,5.

Art. 26 Haubans

1La section des câbles en acier des haubans doit être d’au moins 20 mm2. Dans le sol, une tringle d’acier rond doit avoir un diamètre d’au moins 10 mm; un câble d’acier, une section d’au moins 70 mm2.

2Les haubans doivent être munis de tendeurs afin de permettre en tout temps un réglage ultérieur.

3Les haubans électriquement conducteurs doivent être fixés aux supports de façon à exclure tout contact avec des parties d’installations sous tension.

Art. 27 Protection des supports

1Les supports, les fondations, les contrefiches et les haubans doivent être protégés contre les influences extérieures, afin que soient garanties en permanence leur stabilité et leur résistance.

2Les supports et les parties de supports en bois doivent être imprégnés ou protégés de façon similaire.

3Les points de jonction des supports en bois doivent être couverts ou disposés de façon à exclure la stagnation d’eau.

Art. 28 Indications figurant sur les supports

1Les supports doivent être munis d’une plaquette indicatrice mentionnant un numéro d’ordre, l’année de la pose et les initiales du propriétaire de la ligne.

2Les poteaux en bois doivent en outre porter à 4,5 m au-dessus du pied, en caractères indélébiles, l’année de l’imprégnation et l’identification du fournisseur.

Section 2 Lignes aériennes à courant fort

Art. 29 Protection antiparasite

Le pouvoir perturbateur des lignes à haute tension et de leurs éléments de construction ne doit pas dépasser les valeurs indiquées à l’annexe 5.

Art. 30 Protection des oiseaux

1Les nouvelles lignes doivent être planifiées et construites de façon à réduire le plus possible le risque de collision pour les oiseaux. Les supports doivent être conçus de sorte que les oiseaux ne puissent pas provoquer de court-circuit à la terre ou entre phases.

2Des mesures doivent être prises sur les supports existants des lignes d’une tension de 1 à 150 kV dont la configuration représente un danger pour les oiseaux, afin que ceux-ci ne puissent pas, dans la mesure du possible, y provoquer de court-circuit à la terre ou entre phases.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 451).

Art. 31 Indications sur le comportement à adopter

Les exploitants de lignes aériennes pour la distribution locale ou régionale d’énergie doivent, en se conformant aux usages locaux, informer la population sur le comportement à adopter:

a.
lors d’activités, sources de danger, à proximité de lignes aériennes;
b.
en présence de lignes aériennes défectueuses, tout particulièrement lorsqu’un conducteur est tombé à terre;
c.
envers les personnes blessés par le courant électrique et se trouvant encore dans la zone dangereuse.

Art. 32 Escalade des supports

Les supports doivent être conçus ou équipés de sorte qu’il soit impossible d’y grimper sans disposer de moyens auxiliaires ou sans fournir d’efforts extraordinaires.

Art. 33 Distance entre les conducteurs et entre les conducteurs et les supports

1Les distances entre les conducteurs sous tension et entre ces conducteurs et les supports doivent être fixées de façon à éviter, dans les cas prévisibles, tout risque d’arc électrique, de transfert de potentiel et de court-circuit à la terre ou entre phases.

2Les distances se calculent en fonction des tensions nominales maximales existantes et des tensions d’essais correspondantes selon l’annexe 6. À défaut d’autre prescription, ces distances sont valables pour les conducteurs, les conducteurs de terre, les câbles aériens et les cordes de protection.

3Les câbles aériens à haute tension dépourvus de gaine métallique mise à la terre sont à considérer comme des conducteurs nus sous tension.

Art. 34 Distance entre les lignes et le sol

1Les distances minimales entre les conducteurs, les câbles aériens, les conducteurs de terre et le sol, aussi bien pour la flèche maximale que pour la déviation due au vent, sont données à l’annexe 3.

2Dans les régions impraticables, notamment par rapport aux éperons ou à d’autres saillies de terrain, la distance directe minimale en cas de déviations dues au vent doit être égale à 0,01 m par kV de tension nominale, mais jamais inférieure à 1,50 m.

3On tiendra compte des hauteurs moyennes de la neige pour les pistes de ski, les chemins carrossables en hiver et les chemins touristiques très fréquentés.

4Dans certains cas exceptionnels justifiés, l’organe de contrôle peut autoriser des distances inférieures. Il fixe alors les mesures de protection adéquates.

Art. 35 Distance entre les lignes et les arbres

1Les distances directes entre les conducteurs des lignes aériennes et les arbres sont fonction de l’exploitation des arbres, de la nature du sol et de son inclinaison, de la neige accumulée sur les arbres, etc.

2Les distances entre les conducteurs des lignes aériennes et les arbres fruitiers ou les arbres d’ornement doivent permettre d’exploiter les arbres sans danger.

3Pour les installations d’arrosage d’arbres et de plantes, l’organe de contrôle fixe pour chaque cas les distances entre les conducteurs des lignes aériennes et ces installations, et les mesures de protection adéquates.

4Les distances verticales entre les arbres et les conducteurs nus des lignes aériennes à haute tension ne doivent pas être inférieures, pour la flèche maximale, aux valeurs suivantes:

a.
arbres fruitiers: 2,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale;
b.
autres arbres: 1,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale.

Art. 36 Distance entre les lignes et les bâtiments

Les lignes aériennes doivent être établies à une distance des bâtiments telle qu’elles ne mettent pas en danger ni les personnes ni les bâtiments. La présence des lignes ne doit pas entraver les mesures de sauvetage et de lutte contre le feu en cas d’incendie.

Art. 37 Distance entre les lignes à basse tension et les bâtiments

1Les distances entre les lignes aériennes, les câbles aériens à basse tension et les bâtiments sont données à l’annexe 7.

2Les ancrages aux façades sont à fixer de façon:

a.
qu’ils ne puissent être atteints à partir d’endroits normalement accessibles;
b.
que les lignes aériennes arrivent autant que possible perpendiculairement à la façade.

Art. 38 Distance entre les lignes aériennes à haute tension et les bâtiments

1Les distances entre les lignes aériennes à haute tension et les bâtiments sont données à l’annexe 8.

2La distance horizontale entre les conducteurs à haute tension, leurs supports et les bâtiments doit être d’au moins 5 m. La distance directe entre les conducteurs et les parties de bâtiments les plus proches, en cas de déviations dues au vent, ne doit pas être inférieure à 2,50 m +0,01 m par kV de tension nominale.

3Pour les bâtiments plus élevés que le conducteur inférieur, la distance horizontale de 5 m doit être majorée d’une valeur égale à la hauteur du dépassement de la partie du bâtiment la plus proche du conducteur. Pour les toits ayant une pente supérieure à 45o, la valeur de dépassement se calcule selon l’annexe 8. Une distance horizontale de 20 m suffit dans tous les cas.

4Si les lignes aériennes à haute tension sont plus élevées que les bâtiments, la distance horizontale peut, exceptionnellement, être réduite. L’organe de contrôle décide alors:

a.
si la réduction est admissible;
b.
des distances directes en fonction de la charge thermique et des risques d’incendie du bâtiment;
c.
des mesures de protection adéquates.

5Les bâtiments, les halles de fêtes, les tentes et les structures analogues destinées à d’importants rassemblements de personnes, avec de grands risques d’incendie ou des matières explosives ne doivent pas se trouver dans la zone de lignes aériennes. L’organe de contrôle peut autoriser des exceptions; il fixe alors les mesures de protection adéquates.

6Une ligne aérienne à haute tension ne peut être fixée ou ancrée à un bâtiment que si celui-ci sert exclusivement à l’exploitation d’installations électriques.

Art. 39 Lieux d’importants rassemblements de personnes, places de jeux ou de sport

1Les lieux où se regroupent temporairement un grand nombre de personnes (places de rassemblement, places de marché, lieux d’exposition, préaux d’écoles, places de sport, terrains de camping, aires de repos publiques, etc.) ne doivent pas se situer dans la zone d’une ligne aérienne à haute tension.

2Ces lieux peuvent être exceptionnellement survolés. L’organe de contrôle décide alors si le survol est admissible, des distances, et des mesures de protection adéquates.

3Le plan d’eau (piscine, lac, rivière, etc.) d’un établissement de bain public ne doit pas se trouver dans la zone de lignes aériennes. L’organe de contrôle peut autoriser des exceptions pour de petites piscines privées. Il fixe alors les mesures de protection adéquates.

4Au-dessus d’un terrain de football, la distance au sol des conducteurs et des câbles aériens doit atteindre au moins 15 m pour la flèche du conducteur à une température de 40 °C. L’organe de contrôle peut autoriser, à titre exceptionnel, des distances inférieures pour des terrains d’importance secondaire.

5Au-dessus des places de jeux ou de sport, la distance verticale entre les conducteurs ou les câbles aériens et tous les types de clôtures, treillis de protection, etc., ne doit pas être inférieure à 2,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale pour la flèche du conducteur à une température de 40° C.

6Les tribunes, locaux des clubs, vestiaires et autres équipements similaires des places de jeux ou de sport sont considérés comme des bâtiments.

Art. 40 Distance entre les lignes et les cours d’eau

1Les lignes situées au-dessus des cours d’eau doivent être disposées de façon à ne pas entraver la navigation.

2La distance entre les conducteurs, les câbles aériens, les conducteurs de terre et le niveau des hautes eaux navigables des cours d’eaux suivants ne doit pas être inférieure à 15 m + 0,01 m par kV de tension nominale, pour la flèche maximale des conducteurs:

a.
le Rhin, du lac de Constance jusqu’à la frontière à Bâle;
b.
l’Aar, du lac de Bienne à Coblence (confluent du Rhin et de l’Aar);
c.
le canal de la Broye;
d.
le canal de la Thielle;
e.
le Rhône, en aval de Genève jusqu’à la frontière.

3L’organe de contrôle peut autoriser des distances plus petites sur les tronçons suivants si la navigation n’y est pas mise en danger:

a.
sur le Rhin, de Schaffhouse à Coblence (confluent du Rhin et de l’Aar);
b.
sur l’Aar, de Bienne au pont routier de Döttingen;
c.
sur le Rhône, de l’usine de Verbois à la frontière.

4Pour tous les autres cours d’eau et lacs où la navigation est pratiquée ou pourrait l’être, l’organe de contrôle fixe, en accord avec les autorités compétentes de la navigation, les distances de sécurité requises et les mesures de protection adéquates. Si nécessaire, on placera des signaux de navigation ou de mise en garde.

5La distance entre les conducteurs et les cours d’eau et lacs non navigables, comptée pour la flèche maximale des conducteurs et le niveau des hautes eaux, doit être au minimum de 4 m plus 0,01 m par kV de tension nominale.

Art. 41 Luminaires sur les supports d’une ligne à haute tension

1Les luminaires peuvent être montés sur des supports de lignes aériennes à haute tension:

a.
si la ligne et l’entretien de l’installation d’éclairage sont sous la responsabilité du même exploitant;
b.
si l’exploitation et l’entretien de l’installation d’éclairage se font sur la base d’une convention écrite entre les exploitants concernés.

2Les luminaires doivent toujours être montés au-dessous des conducteurs ou des câbles aériens à haute tension.

3La distance verticale à respecter entre le conducteur inférieur ou le câble aérien à haute tension inférieur et les luminaires est pour les lignes ordinaires: de 1,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale, pour les lignes à grandes portées: de 2,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale.

4Les luminaires et leurs installations doivent être mis à la terre et fixés sur les supports de sorte qu’en cas de court-circuit à la terre dans le réseau haute tension ils ne soient pas soumis à des influences inadmissibles et ne disséminent aucune tension dangereuse dans leurs environs.

Art. 42 Candélabres

1Les distances requises entre un conducteur, un câble aérien à haute tension et des candélabres ou des luminaires sont données à l’annexe 9.

2La pose ou le démontage d’un candélabre ne doit se faire qu’avec l’accord de l’exploitant de la ligne aérienne à haute tension si le risque existe, suite à des mouvements intentionnels ou accidentels imprimés au candélabre, que la distance directe «a» prescrite à l’annexe 9 ne soit plus respectée.

3Les travaux d’entretien des luminaires et des candélabres ne doivent pas être entravés par des lignes aériennes à haute tension passant à proximité; le personnel doit pouvoir travailler sans danger. Des déviations du conducteur ou du candélabre dues au vent ne doivent pas provoquer d’arcs électriques.

4Aux croisements de lignes aériennes à haute tension avec une rangée de candélabres dont les luminaires sont situés plus hauts ou au même niveau que les conducteurs inférieurs de ces lignes, on attirera l’attention sur la présence de ces conducteurs en plaçant des panneaux d’avertissement sur les luminaires et au pied des candélabres, de chaque côté du point de croisement.

5Pour des candélabres placés dans la zone de lignes aériennes à haute tension dont les tensions nominales dépassent 100 kV, on mettra l’installation électrique et les armatures des candélabres à la terre avant d’entreprendre un quelconque travail.

Art. 43 Panneaux de signalisation et parois de protection

1Les distances valables pour les panneaux de signalisation et les parois de protection permanentes sont les mêmes que pour les candélabres.

2Les travaux d’entretien des panneaux de signalisation, des parois de protection ou objets similaires ne doivent pas être entravés par des lignes aériennes proches; le personnel doit pouvoir travailler sans danger.

Art. 44 Places de tir

1Les distances à respecter entre les lignes aériennes et les places pour le tir hors service avec munitions d’ordonnance sont données à l’annexe 10. Ces distances peuvent être réduites si les lignes sont protégées par des pare-balles ou si elles sont situées dans un angle mort.

2Les distances à respecter entre les lignes aériennes et les installations de tir sportif ou de tir de chasse ainsi que les mesures de protection adéquates sont fixées par l’organe de contrôle.

3Si les lignes aériennes passent au-dessus de cibleries ou d’installations de cibles, l’organe de contrôle décide si le survol est admissible, des distances directes, et des mesures de protection adéquates.

Art. 45 Conducteurs et éléments porteurs de câbles aériens

1Les conducteurs doivent présenter un diamètre minimum de 5 mm, une section minimum de 19,6 mm2, et une charge de rupture minimale de 5,5 kN. La section d’un conducteur en aluminium pur ou d’un élément métallique porteur de câble aérien doit être au minimum de 50 mm2.

2Pour les conducteurs d’une section supérieure à 50 mm2 et pour tous les conducteurs en aluminium pur ainsi que pour les éléments métalliques porteurs de câbles aériens, seules des cordes sont admises.

3La contrainte maximale admissible à la traction des matériaux utilisés pour des conducteurs et des éléments porteurs est donnée à l’annexe 11. En cas d’utilisation de matériaux non mentionnés dans cette annexe, la contrainte admissible ne doit pas être supérieure aux 2/3 de la contrainte de rupture. L’organe de contrôle peut exiger un certificat d’essais d’une station d’essais reconnue.

4Pour les cordes compound, la contrainte admissible à la traction ne doit être dépassée pour aucun des matériaux entrant dans leur composition. Lorsque l’un des matériaux est utilisé comme élément porteur unique, les autres matériaux sont considérés comme des charges supplémentaires.

5Pour des câbles aériens sans éléments porteurs séparés, il faut utiliser au moins deux conducteurs comme éléments porteurs. Le conducteur PEN ou le conducteur de protection PE de câbles à basse tension ne doit jamais être utilisé comme élément porteur.

Art. 46 Contrainte maximale à la traction des conducteurs

1La contrainte maximale à la traction d’un conducteur se calcule à partir des hypothèses suivantes:

a.
une température du conducteur de –20° C, sans surcharge;
b.
une température du conducteur de 0° C et une surcharge uniformément répartie d’au moins 20 N/m sur chaque conducteur ou conducteur partiel, sans vent.

2Si les conditions locales montrent que des températures plus basses ou des surcharges plus fortes sont à prévoir, on les introduira dans le calcul.

3Pour les câbles aériens, les hypothèses de température sont toujours valables pour l’élément porteur. Le poids du câble ou des conducteurs qui ne tiennent pas lieu d’élément porteur est à ajouter à la surcharge.

Art. 47 Flèche maximale des conducteurs

1La flèche maximale d’un conducteur se calcule à partir des hypothèses suivantes:

a.
une température du conducteur de 40° C;
b.
une température du conducteur de 0° C et une surcharge uniformément répartie d’au moins 20 N/m sur chaque conducteur ou conducteur partiel, sans vent.

2Si les conditions locales montrent que des températures plus élevées ou des surcharges plus fortes sont à prévoir, on les introduira dans le calcul.

3Pour les câbles aériens, les hypothèses de température sont toujours valables pour l’élément porteur. Le poids du câble ou des conducteurs qui ne tiennent pas lieu d’élément porteur est à ajouter à la surcharge.

Art. 49 Jonctions de conducteurs

1La charge de rupture des manchons de jonction résistant à la traction des conducteurs et des éléments porteurs de câbles aériens doit atteindre au moins 90 % de celle du conducteur ou de l’élément porteur.

2Lorsque la section d’un conducteur soumis à un effort de traction subit, suite à une détérioration, une réduction de plus de 25 %, le point de réparation doit répondre aux exigences d’un manchon de jonction résistant à la traction.

3L’utilisation de courts tronçons de conducteurs assemblés n’est pas admise pour une ligne aérienne.

Art. 50 Isolateurs

1Les isolateurs en céramique ou en verre, qu’ils soient à long fût, supports ou rigides à tige, doivent présenter les coefficients de sécurité suivants par rapport à leur charge de rupture minimale:

a.
au minimum 1,25 en cas de sollicitations par les forces électrodynamiques du conducteur résultant de courants de courts-circuits;
b.
au minimum 2,8 en cas de sollicitations par les charges statiques maximales.

2Les isolateurs en céramique ou en verre à capots et tiges doivent présenter les coefficients de sécurité suivants:

a.
au minimum 1,25 par rapport à leur charge de rupture minimale, en cas de sollicitations par les forces électrodynamiques du conducteur résultant de courants de courts-circuits;
b.
au minimum 3,5 par rapport à leur charge de rupture électromécanique, en cas de sollicitations par les forces statiques maximales.

3Les isolateurs composites en matière synthétique doivent être résistants aux intempéries et au rayonnement ultraviolet.

Art. 51 Isolateurs à chaînes multiples

1Lorsque des suspensions multiples ou des ancrages multiples de conducteurs sont exigés à titre de mesure de protection supplémentaire, les coefficients de sécurité mentionnés à l’art. 50 doivent être garantis, même après la défaillance d’un élément de suspension ou d’ancrage.

2Dans le cas de l’al. 1, les chaînes d’isolateurs doivent être fixées au minimum en deux points séparés sur les supports.

3En cas de rupture d’un élément, les éléments restants d’une suspension multiple ou d’un ancrage multiple doivent supporter les efforts dynamiques exercés.

4Les chaînes d’isolateurs de telles suspensions multiples doivent comprendre au maximum trois isolateurs lorsque la longueur de chaque isolateur n’atteint pas 0,5 m.

Art. 52 Armatures

Les armatures doivent être dimensionnées de façon à résister à la charge statique maximale exercée tout en respectant les coefficients de sécurité prescrits à l’annexe 13.

Art. 53 Compatibilité du matériel

Les conducteurs, les câbles aériens, les manchons de jonction des conducteurs, les isolateurs et les armatures doivent résister aux conditions environnantes ainsi qu’à la désagrégation électrochimique.

Art. 55 Types de supports

1Les supports d’appui sont admis pour les longueurs de cantons de pose allant jusqu’à 2 km, pour des portées moyennes allant jusqu’à 225 m et des angles de lignes compris entre 195 et 205 gr. Ils ne doivent pas être équipés de chaînes d’ancrage.

2Les supports ordinaires (porteurs) sont admis pour des longueurs de cantons de pose allant jusqu’à 4 km et pour des angles de lignes compris entre 180 et 220 gr. Ils ne doivent pas être équipés de chaînes d’ancrage. L’organe de contrôle peut autoriser des exceptions.

3On utilisera des supports porteurs spéciaux pour des longueurs de cantons de pose supérieures à 4 km. Ils sont admis pour des angles de lignes compris entre 180 et 220 gr.

4On utilisera des supports tenseurs pour des angles de lignes inférieurs à 180 et supérieurs à 220 gr ainsi que pour de grandes différences de portée et pour limiter la longueur des cantons de pose.

5On utilisera des supports terminaux au point de transition entre lignes aériennes et lignes en câbles ou à l’entrée d’une ligne aérienne dans un poste, sauf si la charpente du poste remplace un support terminal.

Art. 56 Résistance et stabilité des supports et des fondations, des contrefiches et des haubans

1Les supports, les fondations, les contrefiches, les haubans et leurs éléments constitutifs doivent être dimensionnés et construits de façon à résister aux plus fortes sollicitations prévisibles.

2Les matériaux généralement utilisés pour les supports sont l’acier, le béton armé ou le bois. Les supports utilisant ces matériaux sont à dimensionner conformément aux données de l’annexe 13.

3D’autres matériaux ou des constructions non usuelles ne peuvent être employés que si leur aptitude, en particulier leur résistance mécanique et leur durabilité, est prouvée. L’organe de contrôle peut exiger un certificat d’essais d’une station d’essais reconnue ou ordonner l’exécution d’essais particuliers.

4La preuve d’une résistance suffisante peut être fournie par le calcul ou, en accord avec l’organe de contrôle, par des essais de charge effectués sur la structure montée.

Art. 57 Supports en bois pour lignes ordinaires

1La profondeur d’implantation dans le sol des poteaux en bois doit être au minimum égale au dixième de leur longueur plus 40 cm.

2Les poteaux en bois encastrés dans des massifs en béton doivent être démontrés après trois ans au plus tard.

3Les poteaux d’appui en bois pour les lignes ordinaires doivent être dimensionnés conformément aux données de l’annexe 16.

Art. 58 Haubans, potelets sur toiture

1La section des câbles en acier des haubans doit être d’au moins 50 mm2. Dans le sol, une tringle d’acier rond doit avoir un diamètre d’au moins 10 mm; un câble d’acier, une section d’au moins 70 mm2.

2Les haubans doivent être munis de tendeurs afin de permettre en tout temps un réglage ultérieur.

3Dans les haubans électriquement conducteurs des supports isolants, on intercalera une pièce isolante d’une tenue diélectrique correspondant à la tension nominale maximale de la ligne et qu’on placera à 1 m au moins au-dessous de la partie sous tension la plus basse. Ces haubans doivent être libres de tout contact mécanique avec les éléments du support.

4Les potelets sur toiture doivent être protégés de la corrosion et dimensionnés de façon à résister aux charges statiques maximales exercées tout en respectant les coefficients de sécurité prescrits à l’annexe 13.

Art. 59 Protection des supports

1Les supports, les fondations, les contrefiches et les haubans doivent être protégés contre les influences extérieures, afin que soit garanties en permanence leur stabilité et leur résistance.

2Les supports et les parties de supports en bois doivent être imprégnés ou protégés de façon similaire.

3Les points de jonction de supports en bois doivent être couverts ou disposés de façon à exclure la stagnation d’eau.

Art. 60 Indications figurant sur les supports

1Les supports doivent être munis d’une plaquette indicatrice mentionnant un numéro d’ordre, l’année de la pose, et les initiales du propriétaire de la ligne.

2Les poteaux en bois doivent en outre porter à 4,5 m au-dessus du pied, en caractères indélébiles, l’année de l’imprégnation et l’identification du fournisseur.

3Un panneau avertisseur du danger encouru doit être apposé sur les supports de lignes aériennes à haute tension ainsi que sur les potelets sur toiture et les ancrages de façade des lignes à conducteurs nus.

Art. 61 Fondations des supports

1Les fondations des supports doivent être réalisées de façon à en assurer la stabilité et à éviter toute inclinaison accidentelle des supports sous charge maximale.

2Le coefficient de sécurité au renversement doit être au minimum de 1,5.

3Pour dimensionner les fondations, on considérera outre les facteurs locaux du sol, les facteurs limitrophes tels que la nappe phréatique, les hautes eaux, les talus, etc.

4Les valeurs géotechniques et les facteurs limitrophes doivent être vérifiés sur le site.

5Des fondations ou des socles spécialement adaptés sont requis pour les supports spéciaux ainsi que pour les poteaux en bois utilisés pour les lignes à grandes portées qui doivent rester en place plus de trois ans.

Chapitre 2 Lignes en câbles

Section 1 Dispositions générales

Art. 62 Plans de l’ouvrage

1Les exploitants doivent enregistrer le tracé et le genre de pose des lignes en câbles de façon à pouvoir les repérer en tout temps.

2Les documents concernant les lignes en câbles doivent être conservés jusqu’au moment de l’élimination des lignes. Ceci est également valable pour les lignes qui ne sont plus exploitées.

3Sur demande, les exploitants indiquent à des tiers autorisés la situation et le genre de pose de leurs lignes en câbles.

Art. 63 Accessibilité

1Toutes les parties de lignes en câbles nécessitant une inspection ou un entretien régulier doivent être accessibles en permanence au personnel de service. La liberté de mouvement nécessaire pour l’exécution des travaux et la sécurité du personnel doivent être garanties.

2Les accessoires de câbles ne doivent pas gêner l’accès aux installations.

Art. 65 Exigences techniques générales

1Les installations de câbles doivent résister aux contraintes mécaniques, chimiques, thermiques, électriques et environnementales, tant pendant leur construction que pendant leur exploitation.

2Tous les composants d’une ligne en câbles doivent être adaptés aux conditions d’exploitation et être coordonnés entre eux.

3Les porte-câbles doivent résister aux contraintes mécaniques exercées en exploitation normale et en cas de perturbations prévisibles.

Art. 67 Pose des lignes en câbles

1Les lignes en câbles doivent être posées de manière à ne pouvoir être détériorées en exploitation normale.

2Les câbles à haute tension doivent être, autant que possible, séparés des câbles à basse tension, des câbles de commande et des câbles à courant faible.

3Les prescriptions valables pour les lignes aériennes sont applicables aux câbles aériens.

Art. 68 Enfouissement

1Lorsque les lignes en câble sont enfouies directement dans le sol, leur résistance mécanique doit être adaptée à l’aménagement de la fouille.

2La profondeur d’enfouissement des lignes en câble doit être au minimum de:27

a.
0,4 m pour les câbles à courant faible;
b.
0,6 m pour les câbles à basse tension;
c.
0,8 m pour les câbles à haute tension.

3Lorsque les profondeurs d’enfouissement prescrites à l’al. 2 ne peuvent pas être respectées, il faut prendre des mesures de protection supplémentaires tout spécialement contre les dommages mécaniques.

4L’organe de contrôle peut autoriser des exceptions.28

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

Art. 69 Pose dans des tuyaux de protection

1Les tuyaux de protection en matières synthétiques doivent satisfaire aux exigences de qualité prescrites par l’organe de contrôle.

2Les câbles, les tuyaux à câbles, les blocs de tuyaux à câbles à l’intérieur des ouvrages d’art et au voisinage de ceux-ci doivent être conçus pour résister sans dommage aux allongements thermiques, aux vibrations, etc. pouvant intervenir.

3Les tuyaux de protection métalliques pour câbles doivent être mis à la terre.

Art. 70 Pose dans les galeries et les tunnels

1Les lignes en câbles dans les galeries et les tunnels doivent pouvoir être contrôlées et entretenues en tout temps.

2Les galeries et les tunnels doivent être conçus de façon à ce qu’on puisse y travailler sans danger. On portera une attention toute particulière à la qualité de l’air et aux risques d’explosion et d’inondation.

3Les galeries et les tunnels doivent pouvoir être évacués aux deux extrémités. Les cheminements de secours sont à indiquer de façon bien lisible à proximité du sol.

4Dans les galeries et les tunnels destinés en plus à d’autres usages, on prendra les mesures de sécurité adéquates.

5On aménagera des secteurs coupe-feu dans les galeries et les tunnels.

Art. 71 Pose dans l’eau

1Les lignes en câbles doivent être posées dans l’eau de manière à ne pouvoir être endommagées ni par des sédiments ou des alluvions ni par l’érosion éventuelle des rives.

2Les câbles posés dans les eaux navigables doivent également être protégés contre les effets mécaniques de la navigation.

3Sur les rives, en eau peu profonde ainsi qu’à proximité de places d’ancrage de bateaux, les navigateurs doivent pouvoir repérer durablement et sans équivoque les lignes en câbles.

Art. 72 Mise à la terre

1La gaine conductrice d’une ligne en câbles doit être mise à la terre aux deux extrémités. Si des raisons d’exploitation interdisent de le faire à l’une des extrémités, on protégera celle-ci des contacts directs et placera des panneaux d’avertissement ou des panneaux indicateurs.

2Les armures de câbles, les armatures, les accessoires et autres éléments conducteurs d’électricité doivent être mis à la terre.

3Les distances de sécurité correspondant aux tensions susceptibles d’apparaître sur les gaines doivent être respectées pour les câbles dont les gaines métalliques sont mises à la terre à l’une des extrémités ou aux deux extrémités en croisant les câbles.

4La mise à terre des lignes en câbles à courant faible doit correspondre aux dispositions de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant faible29.

5La mise à terre des lignes en câbles à courant fort doit correspondre aux dispositions de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort30.

Historique et notes (2)
  1. RS 734.1
  2. RS 734.2

Section 2 Dispositions particulières pour les lignes en câbles à courant fort

Art. 73 Types de câbles

1On utilisera des câbles de réseau pour le transport de l’énergie électrique. Des exceptions seront admises si la ligne traverse uniquement la propriété de l’exploitant.

2Les câbles à basse tension à ciel ouvert situés dans les installations à courant fort sont admis sans gaine conductrice.

3L’incorporation de conducteurs à basse tension ou de conducteurs de signalisation, de mesure et de commande dans un câble à haute tension est admise lorsqu’ils disposent d’une isolation suffisante et qu’ils n’assurent aucune fonction importante de protection ou de sécurité.

Art. 74 Câbles de réseau

1Les distances entre les lignes en câbles de réseau et d’autres lignes électriques ou encore d’autres conduites non électriques doivent être suffisantes pour exclure toute influence réciproque inadmissible et pour permettre les travaux sur une des lignes ou une des conduites sans nuire exagérément aux autres.

2Les lignes en câbles à haute tension sans gaine conductrice mise à la terre doivent être considérées comme étant sous tension, et posées de sorte qu’il soit impossible d’entrer en contact avec elles, même par inadvertance.

Art. 75 Lignes en câbles de réseau à basse tension

Le conducteur concentrique extérieur des lignes en câbles de réseau à basse tension peut faire office de gaine conductrice. Il peut être utilisé seulement comme conducteur PEN pour la mise au neutre et comme conducteur de protection PE pour la mise à la terre directe.

Art. 76 Protection des eaux

Si des câbles de réseau contiennent des liquides polluant l’eau, on accordera une attention particulière à la protection des eaux.

Art. 77 Repérage

Les tracés des lignes en câbles à haute tension doivent être repérés (par exemple au moyen de bandes d’avertissement). Des exceptions sont admises dans les régions à forte densité de population.

Chapitre 3 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques entre elles

Section 1 Dispositions générales

Art. 78 Tracé des lignes aériennes

1Les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes aériennes entre elles sur des supports communs ne sont admis que:31

a.
si toutes les lignes appartiennent au même exploitant;
b.
si l’établissement, l’exploitation et l’entretien sont réglés par des conventions écrites entre les exploitants concernés.

2…32

3Les lignes aériennes doivent être planifiées et disposées de manière qu’elles se croisent le moins possible.

4Si les croisements ne peuvent être évités, ils doivent, dans la mesure du possible, avoir lieu à proximité des supports de la ligne supérieure.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 8 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 54).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 5 de l’O du 8 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 54).

Art. 79 Disposition des lignes aériennes

1En cas de rapprochements, de parallélismes et de croisements de lignes aériennes entre elles, les conducteurs du niveau de tension le plus élevé doivent être placés au-dessus de ceux qui ont un niveau de tension plus faible.

2Lorsque, en cas de parallélismes et de croisements, les conducteurs du niveau de tension le plus élevé sont exceptionnellement survolés par les conducteurs d’un niveau de tension plus faible, les dispositions sur la sécurité mécanique de ces derniers doivent correspondre à celles des conducteurs du niveau de tension le plus élevé. Lors de tels croisements, les conducteurs de la ligne supérieure doivent être équipés de fixations rigides.

Art. 81 Distances

1Les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes électriques entre elles doivent être conçus pour éviter les transferts de potentiels entre les conducteurs des différentes lignes.

2Les distances à respecter en cas de rapprochements, de parallélismes et de croisements de lignes électriques entre elles sont données à l’annexe 17. Aucune distance de sécurité n’est prescrite pour les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes isolées à courant faible entre elles.

3La distance de sécurité en cas de croisements se calcule à partir des hypothèses suivantes:

a.
pour le conducteur supérieur: une température du conducteur de 0° C avec surcharge en tenant compte d’une augmentation possible de la flèche en présence de fixations à glissement limité ou de suspensions mobiles;
b.
pour le conducteur inférieur: une température du conducteur de 0° C sans surcharge.

4Les exploitants sont tenus de se fournir mutuellement les données nécessaires au calcul des distances.

Art. 82 Escalade des supports

À l’endroit des croisements, les lignes inférieures ne doivent pas gêner ni rendre dangereuse l’escalade des supports des lignes supérieures.

Section 2 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes aériennes à courant faible et de lignes aériennes à courant fort

Art. 83 Lignes à courant faible et lignes à basse tension sur supports communs

1Les haubans de supports communs doivent être subdivisés au moyen de pièces isolantes afin qu’ils ne puissent provoquer de liaison conductrice entre des conducteurs à courant faible et des conducteurs à basse tension s’ils venaient à se détacher ou à se détériorer.

2Sur les supports, les descentes de conducteurs de terre ou de câbles à basse tension doivent être protégées des détériorations mécaniques depuis le sol et jusqu’à 0,5 m au-dessus de la ligne à courant faible.

Art. 85 Parallélismes de lignes à courant faible et de lignes à haute tension sur des supports communs

1…33

2Les conducteurs nus à haute tension doivent être équipés de fixations rigides sur toute la longueur du parallélisme. Les conducteurs à courant faible doivent satisfaire aux dispositions sur la sécurité mécanique valables pour les conducteurs à haute tension.

3Les parallélismes de lignes à courant faible et de câbles aériens à haute tension sur des supports communs sont admis.

4Les lignes à courant faible doivent être isolées pour une tension correspondant à 1,3 fois la valeur de la tension de terre maximale susceptible d’apparaître.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 5 de l’O du 8 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 54).

Art. 86 Croisements de lignes à courant faible et de lignes à haute tension sur des supports communs

1…34

2Les croisements de lignes à courant faible avec des câbles aériens à haute tension sur des supports communs sont admis.

3Les lignes à courant faible doivent être isolées pour une tension correspondant à 1,3 fois la valeur de la tension de terre maximale susceptible d’apparaître.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 5 de l’O du 8 déc. 1997, avec effet au 1er janv. 1998 (RO 1998 54).

Section 3 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes aériennes à courant fort entre elles

Art. 88 Lignes aériennes à courant fort en parallèle

Si plus de deux lignes aériennes à courant fort doivent être établies en parallèle sur des supports distincts, les exploitants des lignes déterminent par convention écrite les mesures de sécurité particulières à prendre lors des travaux d’entretien sur ces tronçons de ligne.

Art. 89 Distances

En cas de parallélismes de lignes aériennes à courant fort sur des supports distincts, les distances directes peuvent se calculer selon l’annexe 6 et non plus selon l’annexe 17:

a.
si le conducteur inférieur d’une ligne à 0° C avec surcharge se trouve au moins 1 m plus haut que le conducteur supérieur de l’autre ligne à 0° C sans surcharge; et
b.
si les exploitants concernés ont donné leur accord.

Art. 90 Croisements ultérieurs

Lorsque un croisement de lignes aériennes à courant fort doit être effectué exceptionnellement après coup sur un support commun non initialement prévu à cet effet, la résistance mécanique du support et de sa fondation doit satisfaire aux nouvelles charges.

Art. 91 Disposition des lignes

1En cas de croisements de lignes aériennes à courant fort, les lignes à grandes portées doivent être placées au-dessus des lignes ordinaires.

2Le passage d’une ligne ordinaire au-dessus d’une ligne à grande portée n’est admis que dans les cas de force majeure. La ligne ordinaire doit alors correspondre aux dispositions sur la sécurité mécanique valables pour les lignes à grandes portées.

Section 4 Parallélismes et croisements de lignes en câbles

Art. 92 Tracé de la ligne

1Les parallélismes et les croisements de lignes en câbles entre elles doivent être disposés de façon que les lignes ne subissent ni influence ni dommage réciproque inadmissible.

2En cas de parallélismes ou de croisements de lignes en câbles, les gaines métalliques ne doivent pouvoir se toucher que si les lignes sont reliées au même système de terre.

3Dans le sol, les lignes en câbles de niveaux de tension plus faibles doivent être posées au-dessus des lignes en câbles de niveaux de tension plus élevés. Des exceptions ne sont admises qu’avec l’accord commun des exploitants concernés.

4Les câbles unipolaires posés en parallèle et appartenant au même terne à courant triphasé sont considérés comme une seule ligne. Les tuyaux de protection en matériau ferromagnétique sont admis pour de tels câbles uniquement lorsque tous les câbles unipolaires sont posés dans le même tuyau.

5Les couplages en parallèle de plusieurs câbles à l’aval du même organe de protection contre les surintensités sont admis uniquement lorsque les câbles sont posés de façon que leurs impédances présentent des valeurs approximativement égales.

Art. 93 Accumulation de chaleur et prévention d’incendie

1En cas de parallélisme ou de croisement de lignes en câbles d’énergie, on prendra les mesures permettant d’assurer l’évacuation de la chaleur.

2En cas de parallélisme ou de croisement de lignes en câbles dans des bâtiments ou des caniveaux, on prendra les mesures permettant d’empêcher la propagation d’un incendie éventuel le long des câbles ou des caniveaux.

Art. 94 Lignes en câbles ayant des fonctions protectrices

Les lignes en câbles affectées à des installations qui revêtent des fonctions importantes de protection et de sécurité ne doivent pas être posées en parallèle avec les lignes en câbles d’énergie ni les croiser dans le même caniveau ou la même chambre à câbles. Des exceptions sont admises lorsque la disposition ou les mesures de protection sont telles qu’il n’existe aucun danger réciproque.

Art. 95 Lignes en câbles à haute tension à grande puissance

Les lignes en câbles à haute tension ayant de grandes puissances de court-circuit à la terre ou entre phases ne doivent pas être posées en parallèle avec d’autres lignes en câbles ni les croiser. Des exceptions sont admises lorsque la disposition ou les mesures de protection sont telles qu’il n’existe aucun danger ni pour les personnes ni pour les choses.

Art. 96 Distances et revêtements

1En cas de parallélisme ou de croisement entre les lignes en câbles à courant fort et des lignes en câble à courant faible, on respectera les distances minimales suivantes:

a.
dans les bâtiments ou dans les caniveaux de câbles, 0,005 m par kV de tension nominale, mais au minimum 0,1 m horizontalement ou 0,2 m verticalement;
b.
0,3 m dans le sol.

2Lorsque les distances minimales prescrites à l’al. 1 ne peuvent être respectées, on appliquera entre les lignes en câbles un revêtement électriquement non conducteur destiné à empêcher la propagation du feu.

3Lorsque les lignes en câbles sont sous la responsabilité du même exploitant ou que l’établissement, l’entretien et les réparations se font sur la base d’une convention écrite entre les exploitants concernés, les parallélismes et les croisements sont admis sans recouvrement et sans distance minimale pour:

a.
les lignes en câbles de l’entreprise elle-même qui sont posées dans des bâtiments servant exclusivement à l’exploitation d’installations électriques et qui ne sont pas affectées à des installations revêtant d’importantes fonctions de protection et de sécurité;
b.
les lignes en câbles à haute tension qui sont en parallèle sur moins de 50 m;
c.
les lignes en câbles, à haute et à basse tension, lorsque la ligne en câble à basse tension sert exclusivement à la transmission de signaux secondaires de mesures et de commande;
d.
les lignes en câbles à basse tension et les lignes en câbles à courant faible reliées au même système de terre;
e.
les lignes en câbles à basse tension possédant des enveloppes extérieures en matière synthétique ou dont les gaines métalliques sont reliées ensemble et mises à la terre.

4Les conducteurs de lignes à basse tension et de lignes à courant faible disposant d’une isolation suffisante peuvent être réunis dans un câble commun si ces lignes sont sous la responsabilité du même exploitant.

5En cas de parallélisme ou de croisement de lignes en câbles à courant fort entre elles ou avec d’autres lignes dans un bloc de tuyaux en béton, une couche de béton d’au moins 4 cm doit être prévue entre les différents tuyaux.

Chapitre 4 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec d’autres installations

Section 1 Dispositions communes

Art. 97

1Les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes électriques avec d’autres installations doivent être évités dans la mesure du possible.

2Les rapprochements, les parallélismes ou les croisements de lignes électriques avec d’autres installations doivent être aménagés de façon que les lignes et les installations ne subissent ni préjudice ni dommage réciproque inadmissible.

3Les lignes électriques proches d’autres installations doivent être aménagées de façon que leur exploitation et leur entretien ne gênent pas l’exploitation et l’entretien de ces autres installations et réciproquement.

4L’organe de contrôle décide des mesures de protection supplémentaires.

Section 2 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec les installations de chemins de fer, les funiculaires et les trolleybus (installations de traction)

Art. 98 Supports de lignes

1Les supports de lignes doivent être installés de façon qu’en cas d’inclinaison accidentelle ils n’empiètent pas sur le profil d’espace libre de l’installation de traction.

2Si des supports de survol ou d’autres supports peuvent empiéter, en cas d’inclinaison ou de chute, sur le profil d’espace libre de l’installation de traction, on devra:

a.
les dimensionner pour des charges exceptionnelles conformément à l’annexe 14, ch. 4.3;
b.
prévoir des fondations spéciales conformément à l’art. 61, al. 5.

Art. 99 Distance en cas de rapprochement ou de parallélisme

1La distance minimale entre les lignes électriques et les supports ou les conducteurs d’installations de lignes de contact, bras de retenue inclus, et les cordes de protection doit être:

a.
au minimum de 3 m plus 0,01 m par kV de la tension nominale la plus élevée;
b.
de 0,01 m par kV de tension nominale, mais jamais inférieure à 1 m en cas de déviation du conducteur due au vent.

2Les supports communs sont admis lorsque la distance entre les consoles de support, les jougs d’installations de lignes de contact ou les supports communs et les conducteurs de la ligne parallèle est d’au moins 3 m plus 0,01 m par kV de la tension nominale la plus élevée. Lorsque les lignes disposent de systèmes de mise à terre séparés, on dimensionnera tous les isolateurs pour la tension nominale la plus élevée.

3Lorsque des conducteurs ne servant pas à l’exploitation de l’installation de traction doivent être placés au-dessus d’installations de lignes et contact, l’organe de contrôle fixe les mesures de protection adéquates.

4Les lignes en câbles, exception faite des conducteurs à fibres optiques sans partie métallique, qui ne servent pas à l’exploitation de l’installation de traction, doivent être posées en dehors du domaine des voies et des supports de ligne servant à l’alimentation électrique de l’installation de traction. De plus, la distance doit être de 1,3 m au moins entre le câble et le rail extérieur.

5Pour les lignes en câbles, les organes de contrôle peuvent autoriser des distances inférieures ou une pose entre la voie et les fondations des supports:

a.
lorsque cela n’entraîne aucun préjudice réciproque; ou
b.
que les installations de traction sont établies en chaussée; ou encore
c.
que les installations de traction sont sur une plate-forme indépendante et que les exploitants concernés ont donné leur accord.

Art. 100 Croisements avec des installations de traction munies de lignes de contact

1Les lignes à courant faible et les lignes à basse tension doivent être placées sous les voies.

2Lorsqu’une ligne aérienne à courant faible ou à basse tension doit exceptionnellement survoler l’installation de la ligne de contact, l’organe de contrôle décide:

a.
si le survol est admissible;
b.
des mesures de protection adéquates.

3Les luminaires et leurs lignes d’alimentation montés sur des éléments porteurs indépendants de l’installation de la ligne de contact doivent, dans la zone de survol de la ligne de contact:

a.
avoir une isolation renforcée; et
b.
être isolés des supports non reliés à la terre de l’installation de traction afin qu’en cas de chute de l’installation d’éclairage sur les fils de contact les supports ne soient pas mis sous une tension dangereuse.

Art. 101 Distance en cas de croisement

1Lorsque des lignes électriques croisent des installations de traction munies de lignes de contact, les distances doivent être maintenues assez grandes pour permettre un travail sans danger sur les installations de la ligne de contact.

2La distance entre l’installation de la ligne de contact et les conducteurs nus la survolant, mesurée avec la flèche maximale de ces derniers, doit être d’au moins 3 m plus 0,01 m par kV de la tension nominale la plus élevée, plus 0,02 m par mètre de distance entre le point de croisement et le support de la ligne supérieure le plus proche (annexe 18).

3On maintiendra en outre, entre le niveau supérieur des rails et les conducteurs les survolant, une distance verticale d’au moins 14 m pour les chemins de fer à voie normale et courant alternatif.

4La distance entre les lignes de contact des véhicules dont la prise de courant peut facilement dérailler du fil de contact (par exemple, pour les perches de trolleybus) et les conducteurs les survolant se calcule selon l’annexe 6, ch. 2.1.2. Elle doit être mesurée entre les conducteurs en survol et la position la plus élevée pouvant être atteinte par la prise de courant. Elle ne doit pas être inférieure à 1,5 m. Si cela s’avère impossible, on prendra des mesures notamment afin d’empêcher que la prise de courant n’atteigne une position trop élevée.

5Lorsqu’un rail conducteur proche du sol remplace la ligne de contact, la distance minimale entre le niveau supérieur du rail et les conducteurs le survolant doit être de 7 m, plus 0,01 m par kV de tension nominale.

6Au cas où la hauteur limite déterminante de 4 m des installations fixes de l’installation de traction (selon le profil d’espace libre) est dépassée, la distance minimale prescrite à l’al. 5 doit être majorée de la différence.

Art. 103 Passage de câbles au-dessous des installations de traction

1Le passage de lignes en câbles au-dessous des installations de traction ne doit pas compromettre la solidité de la plate-forme ni entraver l’exploitation de l’installation de traction.

2Les distances entre les lignes en câbles et le niveau inférieur des rails doivent être de:

a.
1,3 m au moins pour les voies avec plate-forme indépendante;
b.
0,7 m au moins pour les voies établies en chaussée.

3La protection mécanique des câbles ne doit pas influencer la qualité des superstructures.

4Les revêtements de protection métalliques et les armatures métalliques de câbles au voisinage des voies sont soumis aux art. 42 à 46 de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer35.36

Historique et notes (2)
  1. RS 742.141.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 104 Passage des lignes aériennes à haute tension sous les ponts des installations de traction

1Lorsqu’une ligne aérienne à haute tension passe sous un pont d’une installation de traction, on respectera entre les conducteurs, les conducteurs de terre, les câbles aériens et les éléments de construction ou les installations d’exploitation du pont:

a.
une distance directe minimale de 2,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale pour une température de 0° C sans surcharge;
b.
une distance horizontale minimale de 1,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale en cas de déviations du conducteur dues au vent.

2Si le pont est ouvert aux piétons ou si la distance horizontale entre le pont et le support de la ligne passant en dessous est inférieure à 25 m, on posera sur le pont un treillis de protection d’une hauteur de 1,8 m, muni de signaux avertissant du danger encouru à toucher les éléments sous tension. Ce treillis devra dépasser de 2 m au moins de chaque côté de l’emprise de la ligne.

3La présence de la ligne à haute tension ne doit être préjudiciable ni au déblaiement de la neige ni aux travaux d’entretien ou de réparation du pont. Ces travaux doivent être exécutés sur la base de conventions écrites.

Section 3 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec les téléphériques ou les téléskis

Art. 105 Supports de lignes

1Les supports d’appui ne sont pas admis là où ils peuvent, en cas de chute ou d’inclinaison accidentelle, mettre directement en danger l’exploitation du téléphérique.

2Les supports de lignes doivent satisfaire aux exigences valables pour les supports porteurs spéciaux conformément à l’annexe 14, ch. 4.3, et être munis de fondations spéciales conformément à l’art. 61, al. 5.

Art. 106 Mises à la terre

1Les pylônes d’un téléphérique qui sont situés dans le voisinage immédiat de rapprochements ou de croisements, mais aussi les stations du téléphérique et les éventuelles constructions protectrices doivent être mis à la terre.

2Les constructions protectrices au-dessus de lignes aériennes à haute tension ne doivent pas être reliées galvaniquement aux éléments du téléphérique.

3Les mises à la terre, les fondations et les pylônes de téléphériques ainsi que les constructions de protection placées au-dessus doivent tous se trouver en dehors des zones d’influences dangereuses des mises à la terre des supports de la ligne aérienne à haute tension.

4Lorsque des migrations de potentiels sont susceptibles d’être engendrées par l’installation du téléphérique, les organes de contrôle ordonnent les mesures de protection adéquates.

Art. 107 Téléskis, téléphériques de transport de matériel

1En cas de rapprochement, de parallélisme ou de croisement de lignes aériennes électriques avec des téléskis, des téléphériques de transport de matériel, des câbles de blondins, des câbles de débardage ou des installations similaires, les organes de contrôle décident si la disposition projetée est admissible.

2Ils décident des mesures de protection adéquates en tenant notamment compte du rebondissement vers le haut des câbles de transport en cas de chute de charge.

Art. 108 Rapprochements et parallélismes

1La distance directe entre les conducteurs ou les supports de lignes électriques et les pylônes ou les profils d’espace libre des câbles, véhicules et charges suspendues de téléphériques doit être au minimum égale à 1,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale.

2La distance directe doit être également respectée en cas de rapprochement:

a.
de parties du téléphérique déviées sous l’influence du vent (pour une pression dynamique de 1 kN/m2) par rapport aux conducteurs respectivement aux câbles de la ligne aérienne non déviés;
b.
du conducteur de la ligne aérienne dévié sous l’influence du vent (annexe 6) par rapport aux parties du téléphérique non déviées.

3La distance directe de 0,01 m par kV de tension nominale, qui ne sera jamais inférieure à 1,5 m, ne peut être réduite ni en cas de chute ni en cas de rebondissement vers le haut des conducteurs de la ligne aérienne ou des câbles du téléphérique.

Art. 110 Croisements avec des lignes aériennes à haute tension

1Lorsque le croisement avec une ligne aérienne à haute tension ne peut être évité, celle-ci doit être placée au-dessus du téléphérique.

2Les croisements de lignes aériennes à haute tension avec des téléphériques doivent si possible se situer à proximité des supports de la ligne en survol et des pylônes du téléphérique.

3L’angle de croisement doit être d’au moins 20 gr.

Art. 111 Distance aux lignes aériennes à haute tension en survol

1La distance directe entre des conducteurs de lignes aériennes à haute tension et le profil d’espace libre d’un téléphérique ne doit pas être inférieure à 1,5 m plus 0,01 m par kV de tension nominale plus 0,01 m par mètre de distance entre le point de croisement et le pylône du téléphérique le plus proche d’une part, et le support de la ligne aérienne le plus proche d’autre part.

2La distance directe entre les pylônes du téléphérique et les conducteurs de la ligne aérienne, ne doit pas être inférieure à 1,5 m plus 0,01 m par kV de tension nominale plus 0,02 m par mètre de distance entre le point de croisement et le support le plus proche de la ligne aérienne. Cette distance doit être majorée de 1,5 m au-dessus des parties accessibles des pylônes.

3Les distances se calculent à partir des hypothèses suivantes:

a.
une température du conducteur de 0° C, avec surcharge sur la ligne aérienne et 0,7 fois la flèche considérée pour les câbles et fils de téléphériques non chargés à une température de 0° C;
b.
une température du conducteur de 40° C et 0,7 fois la flèche considérée pour les câbles et fils de téléphériques à 15° C non chargés;
c.
la déviation due au vent selon l’art. 108, al. 2.

4La distance directe de 0,01 m par kV de tension nominale, qui ne sera jamais inférieure à 1,5 m, ne peut être réduite ni en cas de chute ni en cas de rebondissement vers le haut des conducteurs de la ligne aérienne, des câbles ou des fils du téléphérique.

Art. 112 Construction protectrice au-dessus des téléphériques

1Lorsque les distances prescrites à l’art. 111 ne peuvent être respectées, l’organe de contrôle décide:

a.
si le survol est admissible;
b.
des mesures de protection adéquates.

2Lorsque l’organe de contrôle prescrit une construction protectrice au-dessus du téléphérique, celle-ci doit dépasser latéralement les conducteurs extérieurs de la ligne aérienne de façon à retenir les conducteurs affaissés ou les fils et les câbles rebondissant vers le haut.

3La distance directe entre la construction protectrice et les conducteurs de la ligne aérienne mesurée avec la flèche maximale de ces derniers, ne doit pas être inférieure à 1,5 m plus 0,01 m par kV de tension nominale plus 0,02 m par mètre de distance entre le point de croisement et le support le plus proche de la ligne aérienne.

4La distance mentionnée à l’al. 3 doit être majorée de 1,5 m si la construction protectrice est prévue pour être escaladée lors des travaux d’entretien ou d’essai du téléphérique.

Art. 113 Passages de lignes aériennes à haute tension au-dessous des téléphériques

1Lorsqu’une ligne aérienne à haute tension doit exceptionnellement passer au-dessous d’un téléphérique, on érigera une construction protectrice afin d’éviter que des câbles du téléphérique détendus ou tombés ne se rapprochent de façon inadmissible des conducteurs de courant.

2On pourra se passer d’une construction protectrice:

a.
lorsque la distance entre les câbles du téléphérique et les conducteurs de la ligne aérienne à haute tension est telle qu’un rapprochement inadmissible ne peut avoir lieu, même en cas de situation extraordinaire; et
b.
que le sauvetage des voyageurs ne s’en trouve pas entravé de façon inadmis-sible.

3Les distances entre la construction protectrice et les conducteurs de courant sont données à l’annexe 6.

4Les dimensions de la construction protectrice sont imposées par les conditions locales, notamment par la déviation du téléphérique due au vent.

5Si en cas de situation extraordinaire (par exemple de freinage brusque) les câbles du téléphérique sont susceptibles d’entrer en contact avec la construction protectrice ou de se poser dessus, ladite construction protectrice doit être dimensionnée en conséquence et conçue pour ne pas endommager ces câbles.

6Si les voyageurs d’une cabine de téléphérique bloquée ne peuvent être évacués par un téléphérique de secours, la construction protectrice doit être aménagée de façon a permettre l’évacuation des voyageurs au moyen d’une corde de rappel.

Section 4 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec des routes nationales ou d’autres voies de circulation

Art. 115 Disposition des supports

1Les lignes aériennes doivent être planifiées et établies de façon à ne pas entraver la visibilité du trafic sur les routes nationales (signalisation, panneaux indicateurs, etc.).

2Les supports doivent être spécialement protégés s’ils risquent d’être endommagés par la collision d’un véhicule. La distance horizontale entre les socles de fondations ou les parties du support et la limite extérieure de la piste de stationnement doit être au minimum de 5 m.

Art. 116 Autorisation complémentaire

Les tronçons de lignes aériennes situés à l’intérieur des alignements de routes nationales doivent avoir été autorisés par l’Office fédéral des routes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).

Art. 117 Mises à la terre

Les clôtures métalliques, les glissières de sécurité continues ou les installations de lignes de la route nationale situées dans la zone d’influence des terres de supports requièrent un mode de pose approprié, une séparation électrique ou une isolation afin qu’aucune tension de contact dangereuse ni aucune migration de potentiel ne puissent y apparaître.

Art. 118 Rapprochements et parallélismes

1En cas de rapprochement ou de parallélisme de lignes aériennes avec une route nationale, on prévoira des distances horizontales suffisantes ou prendra des mesures de protection contre les composantes longitudinales inadmissibles de tensions induites sur les installations de la route nationale.

2La distance horizontale entre la limite extérieure de la piste de stationnement et le conducteur ou le câble aérien le plus proche doit être au minimum de 1 m.

3Lorsque le rapprochement est limité à une portée, il doit être considéré comme un croisement.

Art. 119 Croisements

1Les lignes à courant faible ou à basse tension doivent être souterraines à l’endroit où elles croisent les routes nationales.

2Les lignes aériennes à haute tension doivent être disposées de façon à limiter les croisements avec les routes nationales et les aires de repos attenantes.

3Les distances au sol des conducteurs de terre, des conducteurs et des câbles aériens figurent à l’annexe 3.

Art. 120 Passages de lignes aériennes sous les ponts

1Lorsqu’une ligne aérienne à haute tension passe sous un pont destiné à la circulation routière, on respectera les distances suivantes entre les conducteurs, les conducteurs de terre, les câbles aériens et les éléments de construction ou les installations d’exploitation du pont:

a.
une distance directe minimale de 2,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale pour une température du conducteur de 0° C sans surcharge;
b.
une distance horizontale minimale de 1,5 m + 0,01 m par kV de tension nominale en cas de déviations du conducteur dues au vent.

2Si le pont est ouvert aux piétons ou si la distance horizontale entre le pont et le support de la ligne passant en dessous inférieure à 25 m, on posera sur le pont un treillis de protection d’une hauteur de 1,8 m, muni de signaux avertissant du danger encouru à toucher les éléments sous tension. Ce treillis devra dépasser de 2 m au moins de chaque côté de l’emprise de la ligne.

3La présence de la ligne à haute tension ne doit être préjudiciable ni au déblaiement de la neige ni aux travaux d’entretien ou de répartition du pont. Ces travaux doivent être exécutés sur la base de conventions écrites.

Art. 121 Lignes en câbles

1En cas de rapprochement, de parallélisme ou de croisement avec des voies de circulation (routes, tunnels, ponts, etc.), les lignes en câbles ne doivent pas être endommagées par les oscillations, les vibrations et les secousses. Elles doivent disposer d’une liberté de mouvement suffisante au sein des éléments de construction articulés (ponts).

2En cas de panne ou d’accident de la circulation, les lignes en câbles pour des installations revêtant d’importantes fonctions de protection et de sécurité doivent être établies de façon qu’elles ne puissent être détériorées ni mécaniquement ni par l’huile, par l’essence ou par d’autres liquides inflammables ou corrosifs.

Art. 122 Caniveaux et traversées de câbles

1Les lignes en câbles dans les caniveaux doivent être planifiées et établies de façon qu’elles ne mettent pas en danger la circulation en cas d’incendie des câbles.

2Les caniveaux de câbles posés dans les tunnels ne doivent pas être constitués de matériaux susceptibles de dégager une épaisse fumée en cas d’incendie.

3Dans un tunnel, les traversées de câbles sises entre les voies de circulation et les installations électriques doivent être étanchées de façon à empêcher la propagation du feu.

Section 5 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec des installations de transport de combustibles et de carburants par conduites

Art. 123 Installations de transport par conduites souterraines et installations annexes

1Pour l’établissement de lignes électriques à une distance de moins de 30 m de conduites soumises à la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites39, on examinera:

a.
si les tensions admissibles conformément à l’annexe 4 de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort40 ne sont pas dépassées sur l’installation de transport par conduites;
b.
quelles sont les mesures de protection adéquates à prendre.

2On examinera uniquement les installations de télécommunication et de télécommande si la conduite:

a.
est posée directement dans la terre, sans isolation électrique
b.
est mise à terre sur le tronçon parallèle, ou
c.
est en matériau électriquement non conducteur.

3On ne procédera à aucun examen si le point neutre du réseau à haute tension est isolé de la terre ou muni d’une inductance de mise à la terre.

4On tiendra compte du danger de corrosion imputable au courant continu et alternatif.

5Aucune installation électrique à haute tension ne peut être établie dans le périmètre de protection d’une installation annexe visée à l’art. 2 de l’ordonnance du 4 juin 2021 sur la sécurité des installations de transport par conduite41.

6La preuve du respect des tensions de contact admissibles doit être apportée à l’organe de contrôle dans le cadre de la demande d’approbation des plans ou à sa demande.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348).
  2. RS 746.1
  3. RS 734.2
  4. RS 746.12

Art. 124

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

Art. 125 Conduites posées à ciel ouvert

En cas de rapprochement ou de parallélisme de lignes aériennes à haute tension avec des conduites posées à ciel ouvert et isolée de la terre, on prendra des mesures de protection si, au toucher de la conduite, des courants de fuite perceptibles peuvent apparaître.

Art. 126 Séparation électrique

Il ne doit y avoir aucune liaison métallique entre les terres, les éléments de lignes électriques mises à la terre ou les installations à courant fort et les installations de transport par conduites, sauf si les deux installations sont reliées au même système de mise à la terre.

Art. 127 Croisements avec des lignes aériennes

1Aux points de croisements avec des lignes aériennes à courant fort, les conduites doivent être enfouies et leur recouvrement doit être au minimum de 1 m.

2Les travaux d’excavation ne doivent porter atteinte ni à la stabilité des supports de lignes aériennes ni aux installations de transport par conduites.

Section 6 Rapprochements, parallélismes et croisements de lignes électriques avec des dépôts de combustibles ou de carburants

Art. 129 Principe

1Les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes aériennes avec des dépôts de combustibles ou de carburants ne sont pas admis.

2Les citernes à mazout domestiques et les petites installations similaires ne sont pas considérées comme des dépôts de combustibles ou de carburants.

Art. 130 Distance entre les lignes et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants

1La distance horizontale entre les lignes aériennes et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants doit être au minimum de 10 m.

2La distance horizontale entre les lignes en câble à haute tension et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants doit être au minimum de 10 m plus 0,5 m par kA de courant de court-circuit à la terre.

3La distance horizontale entre les lignes en câble à basse tension recouvertes d’une couche d’isolation supplémentaire et les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants doit être au minimum de 0,5 m (couche de terre).

4Lorsque, dans le sol, la distance directe entre les dépôts souterrains de combustibles ou de carburants et les lignes en câble est inférieure à 10 m, le propriétaire de la ligne en câbles veille à ce que, en cas de fuite, il ne puisse y avoir aucune infiltration de gaz ou de liquides inflammables à l’intérieur des bâtiments au travers des caniveaux ou des tuyaux de câbles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

Art. 131 Distance entre les lignes et les dépôts de combustibles ou de carburants à ciel ouvert

1La distance horizontale entre les lignes aériennes et les dépôts de combustibles ou de carburants à ciel ouvert doit être:

a.
au minimum de 15 m lorsque la hauteur des conducteurs dans la zone de rapprochement est égale ou inférieure à celle des parties supérieures du dépôt;
b.
au minimum de 10 m lorsque la hauteur des conducteurs dans la zone de rapprochement est supérieure à celle des parties supérieures du dépôt.

2La distance directe entre les conducteurs ou les câbles aériens avec une déviation due au vent et les dépôts de combustibles ou de carburants à ciel ouvert doit être au minimum égale à l’étendue de la zone explosive du dépôt plus 0,01 m par kV de tension nominale.

3La distance horizontale entre les lignes aériennes et les stations-service publiques doit être au minimum de 5 m.

4Pour les lignes aériennes dont les conducteurs dépassent nettement la hauteur des parties supérieures des dépôts de combustibles ou de carburants, l’organe de contrôle peut autoriser des distances horizontales plus faibles ou le passage au-dessus des dépôts, pour autant qu’une explosion ou qu’un incendie dans le dépôt soient exclus ou qu’ils soient sans danger pour la ligne aérienne. L’organe de contrôle fixe les mesures de protection adéquates.

Art. 132 Distances plus grandes pour des motifs de lutte contre le feu

1Pour les motifs de lutte contre le feu, l’organe de contrôle peut prescrire de plus grandes distances ou des mesures de protection spéciales afin de ne pas entraver les opérations d’extinction et de refroidissement en cas d’incendie dans les dépôts de combustibles ou de carburants et de ne pas mettre en danger ceux qui les exécutent.

2Si malgré le respect de la distance horizontale prescrite, une explosion ou un incendie dans le dépôt de combustibles ou de carburants peut mettre en danger ou détruire partiellement l’installation électrique à courant fort, on conviendra avec les organes compétents de lutte contre le feu des mesures de protection adéquates.

3Les lignes électriques qui sont indispensables en cas de catastrophe dans les dépôts de combustibles ou de carburants doivent être spécialement protégées.

Art. 133

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 4 juin 2021 concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 348).

Art. 134 Installations de mise à la terre

1Les dépôts de combustibles ou de carburants doivent être protégés contre des charges capacitives dangereuses dues à la proximité des lignes aériennes à haute tension.

2Il ne doit y avoir aucune liaison métallique entre les dépôts de combustibles ou de carburants et les éléments mis à la terre de lignes électriques étrangères à ces dépôts.

3Les dépôts de combustibles ou de carburants doivent se trouver à l’extérieur des zones d’influence dangereuses des mises à la terre de lignes électriques. L’organe de contrôle peut autoriser des dérogations.

4En cas de rapprochement dans le sol, la distance directe entre les éléments reliés au dépôt de combustibles ou de carburants et les conducteurs de terre, les éléments mis à la terre de lignes ou d’installations électriques à courant fort étrangères au dépôt doit être de 0,5 m par kA de courant de court-circuit à la terre, mais jamais inférieure à 10 m.

5La distance directe prescrite à l’al. 4 peut être plus faible si les éléments mis à la terre des lignes en câbles ou les éléments du dépôt de combustibles ou de carburants sont isolés électriquement de la terre avoisinante. Elle ne doit, toutefois, pas être inférieure à 0,5 m (couche de terre).

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