Ordonnance sur les lignes électriques (OLEl) · RS 734.31

Titre 3 Service, entretien et contrôle des lignes électriques

Art. 135 à 142 · 8 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 135 Entretien et contrôles

1Les exploitants doivent maintenir constamment les lignes en bon état et les contrôler régulièrement.

2En particulier, ils doivent contrôler régulièrement les rapprochements, les parallélismes et les croisements de lignes aériennes avec les routes publiques, les places, les cours d’eau navigables et les autres infrastructures.

3La périodicité des contrôles ne doit pas excéder cinq ans pour les lignes aériennes à courant faible ou à basse tension, pas deux ans pour les lignes aériennes à haute tension.

Art. 136 Rapport de contrôle

1Les exploitants établissent un rapport pour chaque contrôle. Ils y inscrivent les défauts constatés sur la ligne, le genre des travaux d’entretien à entreprendre et les délais dont ils disposent.

2Les rapports de contrôle doivent être conservés pendant au minimum dix ans et présentés, sur demande, à l’organe de contrôle.

Art. 137 Instruction du corps de sapeurs-pompiers

Les exploitants de lignes à courant fort pour la distribution d’énergie locale ou régionale informent et instruisent périodiquement les corps de sapeurs-pompiers au sujet de leurs lignes et de leurs installations.

Art. 138 Lignes mise hors service

1Les lignes aériennes mises hors service pour une longue durée doivent être mises à la terre et en court-circuit.

2Les lignes aériennes mises hors service doivent être entretenues et contrôlées comme les lignes en service.

Art. 140 Travaux sur les lignes en câbles

1Avant d’entreprendre un quelconque travail sur les lignes en câbles, on les identifiera sans équivoque et les mettra hors tension et à la terre.

2Si des tensions de contact inadmissibles sont susceptibles d’apparaître, les extrémités libres des gaines conductrices devront être reliées électriquement entre elles et connectées avec la terre du chantier.

3On pourra renoncer à la mise hors tension ou à la mise à la terre pour des câbles à basse tension ou à courant faible si la sécurité est assurée autrement.

Art. 141 Mesures de protection particulières

1Lorsque des travaux sur une ligne peuvent entraîner des dangers pour d’autres installations ou être rendus dangereux par elles, les propriétaires doivent s’entendre par écrit en temps opportun sur les mesures de protection à prendre.

2Si aucun accord ne peut être trouvé, l’organe de contrôle décide des mesures de protection nécessaires.

3En cas de danger imminent, l’organe de contrôle peut ordonner la cessation immédiate des travaux ou de l’exploitation de l’installation placée sous sa surveillance.

Art. 142 Mesures pour le sauvetage des passagers de téléphériques

1Si une ligne aérienne constitue un danger pour le sauvetage des passagers d’un téléphérique, les exploitants des deux installations doivent établir une convention écrite sur la façon de procéder et sur le déclenchement immédiat de la ligne en cas d’urgence.

2Cette convention écrite doit être établie avant la mise en exploitation de la nouvelle installation. Elle doit pouvoir être présentée sur demande à l’organe de contrôle et être en permanence à la disposition du personnel de service des deux installations.

3Les exploitants doivent instruire leur personnel sur la façon de procéder et sur les mesures à prendre en cas de sauvetage.

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