Constitution du canton de Schwyz, · RS 131.215

D. Référendum en matière cantonale

IV. Droits populaires

Art. § 34 Référendum obligatoire à § 35 Référendum facultatif · 2 articles

En vigueur au 22 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

§ 34 Référendum obligatoire Droits populaires : référendum en matière cantonale

1Sont obligatoirement soumis au vote du peuple:

a.
les révisions totales ou partielles de la Constitution cantonale;
b.
les conventions internationales ou intercantonales de rang constitutionnel;
c.
les initiatives que le Grand Conseil a rejetées;
d.
les initiatives et les projets donnant suite à une initiative auxquels est opposé un contre-projet;
e.
les modifications du territoire cantonal, à l’exception des rectifications de frontières.

2Les actes suivants sont soumis au vote du peuple si, en votation finale, ils ont été adoptés à une majorité inférieure aux trois quarts des membres du Grand Conseil ayant pris part au vote:

a.
l’adoption, la modification et l’abrogation de lois;
b.
les conventions internationales ou intercantonales de rang légal;
c.
les nouvelles dépenses uniques de plus de cinq millions de francs et celles périodiques de plus de 500 000 francs par année.

§ 35 Référendum facultatif Droits populaires : référendum en matière cantonale

1Si 1000 citoyens ayant le droit de vote le demandent, les actes suivants qui ne relèvent pas du référendum obligatoire sont soumis au vote du peuple:

a.
les lois et les conventions internationales ou intercantonales;
b.
les nouvelles dépenses uniques de plus de cinq millions de francs décidées par le Grand Conseil et celles périodiques de plus de 500 000 francs par année.

2Le délai pour le dépôt de la demande est de 60 jours à compter de la publication officielle de l’acte.

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