Constitution du canton de Schwyz, · RS 131.215

V. Autorités

Art. § 41 Éligibilité à § 68 Exceptions · 29 articles

En vigueur au 22 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Principes

§ 41 Éligibilité Autorités : principes

1Toute personne ayant le droit de vote en matière cantonale est éligible dans les autorités cantonales et communales et au Conseil des États.

2La loi peut prévoir d’autres conditions d’éligibilité et des exceptions.

§ 43 Durée de fonction Autorités : principes

1Les membres du Grand Conseil, du Conseil d’État et des tribunaux cantonaux ainsi que les députés du canton au Conseil des États sont élus pour quatre ans.

2L’élection des membres du Grand Conseil et celle des membres du Conseil d’État ont lieu en même temps.

§ 45 Publicité et information Autorités : principes

1Les délibérations du Grand Conseil et des tribunaux sont publiques. La loi règle les exceptions.

2Les autorités renseignent le public sur leur activité, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

3Le canton, les districts et les communes veillent à l’accessibilité de l’administration et observent le principe de la transparence.

§ 45a Obligation de transparence

1Les partis et les groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton, des districts ou des communes doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés:

a.
les sources de financement et le budget total de la campagne électorale ou de votation;
b.
la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés s’ils excèdent 1000 francs par année civile;
c.
l’identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés. Sont exclus les donateurs dont les versements n’excèdent pas 5000 francs par année civile.

2Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton ou des districts et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d’intérêts au moment où ils posent leur candidature.

3Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d’intérêt au début de l’année civile conformément à l’al. 2.

4Le canton ou un service indépendant vérifie l’exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public.

5Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des partis et groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d’autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l’amende.

6La loi règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 4 mars 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821 art. 1, 2018 7719).

§ 46 Responsabilité de l’État Autorités : principes

1Le canton, les districts, les communes et les autres collectivités et établissements de droit public répondent des dommages causés sans droit par leurs organes et leurs employés dans l’exercice de leurs fonctions.

2La loi règle la responsabilité des particuliers chargés d’accomplir des tâches de l’État et les conditions de la responsabilité pour les dommages causés de manière licite.

B. Grand Conseil

§ 48 Élections Autorités : grand Conseil

1Les membres du Grand Conseil sont élus au bulletin secret dans les communes.

2Chaque commune forme une circonscription électorale. Les sièges sont répartis entre les communes proportionnellement à leur population; chaque commune a droit à un siège au moins.

3Le Grand Conseil est élu selon le système proportionnel. La loi peut prévoir un quorum.4

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 8 mars 2015, en vigueur depuis le 8 mars 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 2, 2015 6959).

§ 49 Législation Autorités : grand Conseil

1Le Grand Conseil décide, sous réserve des droits conférés au peuple:

a.
des révisions totales et partielles de la Constitution cantonale;
b.
de l’adoption, de la modification et de l’abrogation des lois;
c.
de l’approbation et de la dénonciation des conventions internationales ou intercantonales de rang constitutionnel ou légal.

2Il édicte des ordonnances, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent.

§ 50 Loi Autorités : grand Conseil

Sont édictées sous la forme d’une loi toutes les règles de droit importantes, notamment celles relatives:

a.
aux droits et aux obligations des personnes physiques ou morales, ou
b.
aux principes de l’organisation du canton, des districts ou des communes.

§ 51 Délégation Autorités : grand Conseil

1La loi peut déléguer la compétence d’édicter des règles de droit de moindre importance.

2Elle doit déterminer l’objet, le but et la mesure de la compétence déléguée.

§ 53 Finances Autorités : grand Conseil

1Le Grand Conseil décide du budget et de la quotité de l’impôt et approuve le compte d’État.

2Il décide des nouvelles dépenses sous réserve des droits conférés au peuple.

3Il décide seul des nouvelles dépenses uniques inférieures ou égales à 5 millions de francs et de celles périodiques inférieures ou égales à 500 000 francs par année.

§ 54 Élections Autorités : grand Conseil

1Le Grand Conseil élit:

a.
pour un an, son président, son vice-président et ses scrutateurs;
b.
pour deux ans, le landamman et le vice-landamman, qu’il choisit parmi les membres du Conseil d’État;
c.
le président des tribunaux cantonaux et les autres membres de ces tribunaux dont l’élection lui incombe;
d.
le procureur général;
e.
le chancelier d’État.

2Il procède aux autres élections qui lui incombent en vertu du droit.

§ 55 Surveillance et autres attributions Autorités : grand Conseil

1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’État, sur l’administration et sur la gestion des tribunaux cantonaux.

2Le Grand Conseil:

a.
exerce, au nom du canton, le droit de référendum facultatif et le droit d’initiative au niveau fédéral;
b.
exerce le droit de grâce;
c.
connaît des conflits de compétence entre les autorités supérieures;
d.
s’acquitte des autres tâches qui lui incombent en vertu du droit.

C. Conseil d’État et administration

§ 58 Tâches du Conseil d’État Autorités : conseil d’État et administration

Le Conseil d’État:

a.
fixe les buts principaux et les moyens de l’activité étatique;
b.
établit la planification des tâches étatiques et des finances ainsi qu’un programme législatif;
c.
coordonne les tâches étatiques;
d.
prépare, en règle générale, les affaires du Grand Conseil;
e.
dirige et surveille l’administration cantonale;
f.
représente le canton en Suisse et à l’étranger;
g.
s’acquitte des autres tâches qui lui sont déléguées.

§ 62 Droit d’urgence Autorités : conseil d’État et administration

1Le Conseil d’État peut, sans base légale, édicter des ordonnances de nécessité ou prendre des mesures en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public et la sécurité ou à des situations de détresse sociale.

2Les ordonnances de nécessité doivent être soumises sans délai à l’approbation du Grand Conseil. Elles deviennent caduques au bout d’un an si elles n’ont pas été reprises dans les formes du droit ordinaire.

D. Justice

§ 64 Principes Autorités : justice

1Les tribunaux appliquent le droit de manière indépendante, impartiale et fiable.

2Ils veillent à procéder avec célérité et à un moindre coût.

3Ils s’emploient à résoudre les conflits à l’amiable.

§ 66 Juridiction de droit administratif Autorités : justice

1Le Tribunal administratif est l’autorité judiciaire suprême du canton pour les affaires administratives.

2Dans le cas de décisions prises dans une procédure administrative, la loi prévoit au moins un contrôle par une autorité de recours indépendante.

§ 67 Surveillance Autorités : justice

1Le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif exercent la surveillance sur les autorités judiciaires qui leur sont subordonnées.

2La surveillance porte sur la gestion des tribunaux et l’administration de la justice.

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