Constitution du canton de Schwyz, · RS 131.215

B. Grand Conseil

V. Autorités

Art. § 47 Rôle et composition à § 55 Surveillance et autres attributions · 9 articles

En vigueur au 22 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 48 Élections Autorités : grand Conseil

1Les membres du Grand Conseil sont élus au bulletin secret dans les communes.

2Chaque commune forme une circonscription électorale. Les sièges sont répartis entre les communes proportionnellement à leur population; chaque commune a droit à un siège au moins.

3Le Grand Conseil est élu selon le système proportionnel. La loi peut prévoir un quorum.4

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 8 mars 2015, en vigueur depuis le 8 mars 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 3 mars 2016 (FF 2016 2137 art. 2, 2015 6959).

§ 49 Législation Autorités : grand Conseil

1Le Grand Conseil décide, sous réserve des droits conférés au peuple:

a.
des révisions totales et partielles de la Constitution cantonale;
b.
de l’adoption, de la modification et de l’abrogation des lois;
c.
de l’approbation et de la dénonciation des conventions internationales ou intercantonales de rang constitutionnel ou légal.

2Il édicte des ordonnances, dans la mesure où la Constitution ou la loi l’y autorisent.

§ 50 Loi Autorités : grand Conseil

Sont édictées sous la forme d’une loi toutes les règles de droit importantes, notamment celles relatives:

a.
aux droits et aux obligations des personnes physiques ou morales, ou
b.
aux principes de l’organisation du canton, des districts ou des communes.

§ 51 Délégation Autorités : grand Conseil

1La loi peut déléguer la compétence d’édicter des règles de droit de moindre importance.

2Elle doit déterminer l’objet, le but et la mesure de la compétence déléguée.

§ 53 Finances Autorités : grand Conseil

1Le Grand Conseil décide du budget et de la quotité de l’impôt et approuve le compte d’État.

2Il décide des nouvelles dépenses sous réserve des droits conférés au peuple.

3Il décide seul des nouvelles dépenses uniques inférieures ou égales à 5 millions de francs et de celles périodiques inférieures ou égales à 500 000 francs par année.

§ 54 Élections Autorités : grand Conseil

1Le Grand Conseil élit:

a.
pour un an, son président, son vice-président et ses scrutateurs;
b.
pour deux ans, le landamman et le vice-landamman, qu’il choisit parmi les membres du Conseil d’État;
c.
le président des tribunaux cantonaux et les autres membres de ces tribunaux dont l’élection lui incombe;
d.
le procureur général;
e.
le chancelier d’État.

2Il procède aux autres élections qui lui incombent en vertu du droit.

§ 55 Surveillance et autres attributions Autorités : grand Conseil

1Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’État, sur l’administration et sur la gestion des tribunaux cantonaux.

2Le Grand Conseil:

a.
exerce, au nom du canton, le droit de référendum facultatif et le droit d’initiative au niveau fédéral;
b.
exerce le droit de grâce;
c.
connaît des conflits de compétence entre les autorités supérieures;
d.
s’acquitte des autres tâches qui lui incombent en vertu du droit.

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