Constitution du canton de Schwyz, · RS 131.215

A. Principes

V. Autorités

Art. § 41 Éligibilité à § 46 Responsabilité de l’État · 7 articles

En vigueur au 22 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 41 Éligibilité Autorités : principes

1Toute personne ayant le droit de vote en matière cantonale est éligible dans les autorités cantonales et communales et au Conseil des États.

2La loi peut prévoir d’autres conditions d’éligibilité et des exceptions.

§ 43 Durée de fonction Autorités : principes

1Les membres du Grand Conseil, du Conseil d’État et des tribunaux cantonaux ainsi que les députés du canton au Conseil des États sont élus pour quatre ans.

2L’élection des membres du Grand Conseil et celle des membres du Conseil d’État ont lieu en même temps.

§ 45 Publicité et information Autorités : principes

1Les délibérations du Grand Conseil et des tribunaux sont publiques. La loi règle les exceptions.

2Les autorités renseignent le public sur leur activité, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

3Le canton, les districts et les communes veillent à l’accessibilité de l’administration et observent le principe de la transparence.

§ 45a Obligation de transparence

1Les partis et les groupements politiques, les comités de campagne, les lobbys et autres organisations prenant part à des campagnes de votations ou à des élections relevant de la compétence du canton, des districts ou des communes doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés:

a.
les sources de financement et le budget total de la campagne électorale ou de votation;
b.
la raison sociale des personnes morales ayant participé au financement, y compris les montants versés s’ils excèdent 1000 francs par année civile;
c.
l’identité des personnes physiques ayant participé au financement, y compris les montants versés. Sont exclus les donateurs dont les versements n’excèdent pas 5000 francs par année civile.

2Les candidats à des fonctions publiques au niveau du canton ou des districts et à des fonctions exécutives ou législatives au niveau des communes signalent leurs liens d’intérêts au moment où ils posent leur candidature.

3Les personnes élues à une fonction publique signalent leurs liens d’intérêt au début de l’année civile conformément à l’al. 2.

4Le canton ou un service indépendant vérifie l’exactitude des données fournies conformément aux al. 1 à 3 et établit un registre public.

5Les infractions commises par des candidats ou des élus ainsi que des partis et groupements politiques, des comités de campagne, des lobbys ou d’autres organisations aux obligations prévues aux al. 1 à 3 de la présente disposition sont punis de l’amende.

6La loi règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 4 mars 2018, en vigueur depuis le 4 mars 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 22 mars 2019 (FF 2019 2821 art. 1, 2018 7719).

§ 46 Responsabilité de l’État Autorités : principes

1Le canton, les districts, les communes et les autres collectivités et établissements de droit public répondent des dommages causés sans droit par leurs organes et leurs employés dans l’exercice de leurs fonctions.

2La loi règle la responsabilité des particuliers chargés d’accomplir des tâches de l’État et les conditions de la responsabilité pour les dommages causés de manière licite.

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