Constitution du canton de Schwyz, · RS 131.215

VIII. État et Églises

Art. § 82 Églises et couvents à § 88 Protection juridique · 7 articles

En vigueur au 22 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 82 Églises et couvents État et Églises

1L’État respecte le droit de l’Église catholique romaine, de l’Église évangélique réformée et des autres communautés religieuses de se gouverner elles-mêmes.

2Les communautés religieuses sont régies par le droit privé, dans la mesure où elles n’ont pas un statut de collectivité religieuse reconnue de droit public.

3Le rôle et l’existence des couvents et des ordres religieux existants sont garantis.

§ 83 Collectivités religieuses reconnues de droit public État et Églises

1Les Églises cantonales et les paroisses existantes relevant de l’Église catholique romaine et de l’Église évangélique réformée sont des collectivités de droit public indépendantes.

2Dans chacune des Églises cantonales, les membres ayant le droit de vote adoptent des statuts d’organisation. Les statuts sont approuvés par le Grand Conseil, s’ils ne violent ni le droit fédéral ni le droit cantonal.

3Le canton exerce la haute surveillance sur les Églises cantonales.

§ 84 Appartenance État et Églises

1Chaque personne domiciliée dans le canton qui a une appartenance religieuse et qui remplit les conditions définies dans les statuts d’organisation de la collectivité religieuse reconnue de droit public en question fait partie de celle-ci.

2Elle peut en tout temps signifier par écrit sa sortie.

§ 85 Tâches et devoirs État et Églises

1Les collectivités religieuses reconnues de droit public soutiennent les Églises dans l’accomplissement de leurs tâches. Elles peuvent, dans les limites de leur ordre juridique, s’acquitter d’autres tâches.

2Elles s’organisent conformément aux principes démocratiques et règlent l’exercice du droit de vote.

3Elles gèrent leurs fortunes et leurs revenus conformément aux principes étatiques d’une saine gestion financière.

§ 86 Églises cantonales État et Églises

1Les Églises cantonales peuvent percevoir auprès de leurs paroisses des contributions équilibrées pour s’acquitter de leurs tâches.

2Elles pourvoient à une péréquation financière entre les paroisses.

§ 87 Paroisses État et Églises

1Les paroissiens ayant le droit de vote se prononcent en tout cas sur le choix des membres de leurs organes, l’adoption des règles de droit importantes, l’établissement du budget, la quotité de l’impôt et l’approbation des comptes.

2Pour s’acquitter des tâches de l’Église, les paroisses peuvent prélever des impôts.

3La qualité de contribuable et le prélèvement de l’impôt obéissent aux règles de la législation fiscale cantonale.

§ 88 Protection juridique État et Églises

1Les Églises cantonales pourvoient à la protection juridique de leurs membres et des paroisses.

2Les décisions des autorités de dernière instance des Églises cantonales peuvent être déférées au Tribunal administratif dans les limites du droit cantonal.

3Le Tribunal administratif contrôle la conformité au droit.

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