Constitution du canton de Schwyz, · RS 131.215

C. Conseil d’État et administration

V. Autorités

Art. § 56 Rôle et élection à § 63 Administration cantonale · 8 articles

En vigueur au 22 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

§ 58 Tâches du Conseil d’État Autorités : conseil d’État et administration

Le Conseil d’État:

a.
fixe les buts principaux et les moyens de l’activité étatique;
b.
établit la planification des tâches étatiques et des finances ainsi qu’un programme législatif;
c.
coordonne les tâches étatiques;
d.
prépare, en règle générale, les affaires du Grand Conseil;
e.
dirige et surveille l’administration cantonale;
f.
représente le canton en Suisse et à l’étranger;
g.
s’acquitte des autres tâches qui lui sont déléguées.

§ 62 Droit d’urgence Autorités : conseil d’État et administration

1Le Conseil d’État peut, sans base légale, édicter des ordonnances de nécessité ou prendre des mesures en vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public et la sécurité ou à des situations de détresse sociale.

2Les ordonnances de nécessité doivent être soumises sans délai à l’approbation du Grand Conseil. Elles deviennent caduques au bout d’un an si elles n’ont pas été reprises dans les formes du droit ordinaire.

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