Constitution du canton de Schwyz, · RS 131.215

B. Corporations

VI. Collectivités

Art. § 75

En vigueur au 22 mars 2019Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

§ 75 Collectivités : corporations

1Les corporations sont des collectivités du droit public cantonal indépendantes.

2Leur nombre et leur autonomie sont garantis dans les limites de l’ordre juridique.

3Les corporations veillent à conserver la valeur de leurs biens, qu’elles administrent et utilisent de manière indépendante.

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