Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 5 N-SIS

Art. 9b à 15a · 13 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9b Proportionnalité

1Avant de saisir ou de prolonger un signalement, l’autorité s’assure que le principe de proportionnalité est respecté au regard de l’art. 21 des règlements (UE) 2018/1862100 et (UE) 2018/1861101.

2Un signalement émis en relation avec une infraction terroriste est généralement réputé proportionné.

3À titre exceptionnel, un signalement susceptible de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures en cours peut ne pas être saisi afin d’éviter de compromettre la sécurité publique ou la sécurité intérieure.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
  3. Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.

Art. 9c Compatibilité des signalements

1Avant de saisir un signalement, l’autorité vérifie si la personne ou l’objet à signaler fait déjà l’objet d’un signalement. Lorsqu’elle concerne une personne, cette vérification est effectuée au moyen de données dactyloscopiques, pour autant que celles-ci soient disponibles.

2Lorsqu’un signalement existe déjà, la suite de la procédure est régie par l’art. 23, par. 2 à 4, des règlements (UE) 2018/1862103 et (UE) 2018/1861104, l’art. 61 du règlement (UE) 2018/1862 et l’art. 46 du règlement (UE) 2018/1861.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
  3. Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.

Art. 11 Données

1Les données relatives à des personnes et à des objets enregistrées dans le SIS sont mentionnées de manière exhaustive à l’annexe 3, chap. 2.

2Concernant les signalements de personnes, les données suivantes doivent être saisies:

a.
noms;
b.
date de naissance;
c.
motif du signalement;
d.
mesure à prendre;
e.
données dactyloscopiques et images faciales, si ces éléments sont disponibles;
f.106
données sur le document d’identité, si ces données sont disponibles.

3Les données traitées dans le système peuvent être indexées selon les signalements, les personnes, les objets, les photographies, les images faciales, les données ou traces dactyloscopiques ou les profils d’ADN.

4Si des données complémentaires ou des données différentes sont connues concernant un signalement préexistant, le signalement est complété ou modifié conformément à l’art. 59, par. 2, du règlement (UE) 2018/1862107 et à l’art. 44, par. 2, du règlement (UE) 2018/1861108.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).
  3. Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
  4. Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.

Art. 11a Données supplémentaires concernant certains signalements de personnes

La saisie des données supplémentaires suivantes est obligatoire:

a.
en cas de signalement à des fins d’extradition ou de signalement d’une personne inconnue: le type d’infraction;
b.
en cas de signalement d’une personne à protéger:
1.
l’autorité ayant émis le signalement,
2.
la décision ou le jugement qui est à l’origine du signalement,
3.
la catégorisation du type de cas;
c.
en cas de signalement d’un ressortissant d’un État tiers aux fins de retour:
1.
un renvoi à la décision qui est à l’origine du signalement,
2.
le délai de départ volontaire, si un tel délai a été fixé,
3.
une indication précisant si la décision est assortie d’une interdiction d’entrée;
d.
en cas de signalement d’un ressortissant d’un État tiers aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour:
1.
un renvoi à la décision qui est à l’origine du signalement,
2.
l’indication de la catégorie du motif de signalement;
e.110
en cas de signalement pour information concernant des ressortissants de pays tiers: le type d’infraction au sens de l’annexe 4 LSIP.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 11 juin 2021 (RO 2021 368). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).

Art. 11b Traitement des profils d’ADN, des données ou traces dactyloscopiques, des photographies et des images faciales

1L’enregistrement dans le SIS de profils d’ADN, de données ou traces dactyloscopiques, de photographies ou d’images faciales n’est autorisé que lorsque les conditions prévues dans les décisions d’exécution (UE) 2020/2165112 et (UE) 2021/31113 sont remplies.

2Une consultation basée exclusivement sur des données ou traces dactyloscopiques est autorisée:

a.
à des fins d’identification, si l’identité de la personne ne peut être établie sur la base des données d’identité;
b.
si elles ont été relevées sur les lieux d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave, s’il est fort probable qu’elles appartiennent à l’auteur de l’infraction et si la recherche est menée simultanément dans AFIS.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. Décision d’exécution (UE) 2020/2165 de la Commission du 9 décembre 2020 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques pour l’introduction de photographies et de données dactyloscopiques dans le système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières et du retour, JO L 431 du 21.12.2020, p. 61.
  3. Décision d’exécution (UE) 2021/31 de la Commission du 13 janvier 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques pour l’introduction de photographies, de profils ADN et de données dactyloscopiques dans le système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2016/1345 de la Commission, JO L 15 du 18.1.2021, p. 1.

Art. 13 Apposition d’un indicateur de validité

1Lorsque le signalement n’est pas compatible avec le droit suisse, les obligations découlant de traités internationaux ou des intérêts nationaux prépondérants, le bureau SIRENE demande à son homologue de l’État Schengen qui a émis le signalement d’apposer un indicateur de validité sur:

a.
le signalement entrant d’une personne disparue ou d’une personne à protéger;
b.
le signalement entrant d’une personne ou d’un objet aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé, ou
c.
le signalement pour information entrant concernant des ressortissants de pays tiers.114

2Il demande que le signalement d’une personne en vue d’une arrestation aux fins d’extradition soit accompagné d’un indicateur de validité lorsqu’un motif de refus de l’extradition peut être invoqué en vertu des traités internationaux applicables et que le droit suisse ne permet pas l’extradition.

3Un indicateur signifie que la mesure demandée dans le signalement ne sera pas exécutée en Suisse.115

4Si, dans des cas particulièrement urgents et graves, l’État Schengen qui a émis le signalement réclame l’exécution de la mesure, le bureau SIRENE transmet sans délai la demande à l’autorité responsable du signalement, laquelle doit réexaminer sa demande initiale visant à apposer un indicateur sur le signalement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).

Art. 14 Mise en relation de signalements

1Le bureau SIRENE peut mettre en relation deux ou plusieurs signalements sortants, si cela est indispensable sur le plan opérationnel.

2Une mise en relation n’a aucun effet sur la mesure à prendre ou sur la durée de conservation des signalements reliés entre eux.

3La mise en relation n’entraîne aucune modification des droits d’accès.

4Les autorités ne peuvent voir les mises en relation que si elles disposent d’un droit d’accès aux signalements reliés entre eux.

5Si une mise en relation de signalements effectuée par un autre État membre n’est pas compatible avec le droit suisse ou avec les obligations internationales de la Suisse, le bureau SIRENE doit prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le lien ainsi établi ne soit pas accessible aux autorités suisses.

Art. 14a Extension du signalement d’une personne à un objet

1Afin d’établir le lieu de séjour d’une personne qui fait l’objet d’un signalement, il est possible de compléter le signalement de la personne en lui ajoutant à titre d’information supplémentaire un véhicule à moteur, une remorque, une caravane, une embarcation, un conteneur, un aéronef ou un document officiel vierge, en cas d’indication manifeste que l’objet en question a un lien avec la personne signalée.

2La procédure visée à l’al. 1 peut être mise en œuvre pour les signalements suivants:

a.
les signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
b.
les signalements en vue d’une participation à une procédure pénale;
c.
les signalements de personnes disparues ou de personnes à protéger;
d.117
les signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers.

3Le signalement d’une personne au titre de l’al. 2, let. a ou d, peut également être complété par une arme à feu.118

4Le signalement pour information concernant des ressortissants de pays tiers peut également être complété par un moyen de paiement scriptural.119

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).

Art. 14b Association de signalements à des fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé

Afin d’établir le lieu de séjour d’une personne qui fait l’objet d’un signalement ou de localiser un objet signalé, il est possible de procéder au signalement d’un véhicule à moteur, d’une remorque, d’une caravane, d’une embarcation, d’un conteneur, d’un aéronef, d’une arme à feu, d’un document officiel vierge, d’un document d’identité égaré ou d’un moyen de paiement scriptural lorsque les conditions prévues à l’art. 36, par. 5, du règlement (UE) 2018/1862121 sont remplies. Ce signalement est ensuite associé à celui de la personne ou de l’objet d’origine, à des fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.

Art. 15 Échange d’informations supplémentaires

1Conformément aux manuels SIRENE, le bureau SIRENE échange avec d’autres bureaux SIRENE et avec les autorités suisses compétentes, aussi vite que possible mais au plus tard dans un délai de douze heures, les informations supplémentaires nécessaires dans le cadre d’un signalement dans les cas suivants:122

a.
émission d’un signalement;
b.
réponse positive à une interrogation, en vue de prendre les mesures adéquates;
c.
impossibilité de prendre les mesures requises;
d.
questions relatives à la qualité des données;
e.
questions relatives à la compatibilité et à l’ordre de priorité des signalements;
f.
signalements mis en relation;
g.
usurpation de l’identité d’une personne;
h.
questions relatives à l’application du droit à l’information;
i.123
procédures de consultation:
1.
avant l’octroi d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour pour les ressortissants d’État tiers faisant l’objet d’un signalement aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour,
2.
pour contrôler si des motifs suffisants justifient le retrait du titre de séjour ou du visa de ressortissants d’États tiers faisant l’objet d’un signalement aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour;
j.124
existence de données complémentaires ou modifiées concernant un signalement émis par un autre État Schengen.

1bisLe bureau SIRENE agit sans délai dans les cas suivants:

a.
signalements en raison d’infractions terroristes;
b.
signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
c.
signalements de personnes à protéger;
d.
signalements visés à l’article 33 indiqués comme urgents.125

2L’échange d’informations supplémentaires a lieu exclusivement dans des cas d’espèce. Les art. 26 et 33, al. 2, let. c, sont réservés.126

3Le bureau SIRENE informe Europol des réponses positives liées à des signalements émis en relation avec des infractions terroristes par la transmission d’informations supplémentaires. Aucune information n’est communiquée si une enquête en cours ou la sécurité d’une personne risquent d’être compromises ou si cette communication nuirait à des intérêts essentiels ayant trait à la sécurité de l’État Schengen qui a émis le signalement.127

4L’al. 3 ne s’applique pas aux signalements pour information visés aux art. 34c à 34e.128

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).

Art. 15a Rôle du SEM

1Le SEM est le point de contact du bureau SIRENE pour les questions relatives à la consultation ou à l’échange d’informations supplémentaires concernant les signalements aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour.

2Il prend les mesures nécessaires pour tenir les informations à la disposition du bureau SIRENE dans les délais prévus.

3Au besoin, le SEM peut s’adresser aux autorités ayant émis le signalement afin d’obtenir des informations supplémentaires.

4En sa qualité de point de contact, il est habilité à modifier ou à compléter les signalements aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

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