Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Chapitre 2 Responsabilité, architecture du système et gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE

Art. 3 à 5 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Responsabilité du système N-SIS

1L’Office fédéral de la police (fedpol) est responsable du N-SIS.

1bisIl garantit une disponibilité maximale des données du SIS pour les utilisateurs.26

2En conformité avec les art. 10 et 45 du règlement (UE) 2018/186127 et les art. 10 et 60 du règlement (UE) 2018/186228, il fixe notamment les mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données dans un règlement de traitement.29

3Les cantons sont responsables, dans leur domaine, des mesures visées à l’al. 2.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 14.
  3. Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, version du JO L 312 du 7.12.2018, p. 56.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 4 Architecture du système

1Le N-SIS contient un inventaire des blocs de données, qui est une copie des blocs de données figurant dans le système central de l’UE (copie nationale).

2Il communique avec le système central géré par l’UE par un réseau crypté.

3La copie nationale sert notamment à la consultation en procédure automatisée.

4Les données du SIS sont traitées par l’intermédiaire du N-SIS.

5L’accès aux données du N-SIS se fait par:

a.
le système de recherches informatisées de police (RIPOL) conformément à l’art. 15 LSIP;
b.
le système d’information central sur la migration (SYMIC) au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines de l’étranger et de l’asile30;
c.
par le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE;
d.31
le système d’information sur les passagers (système API) visé à l’art. 104a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)32.

6Le règlement de traitement au sens de l’art. 3, al. 2, régit:

a.
les cas dans lesquels des données du RIPOL, du SYMIC, du système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE et du système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) sont transférées dans le N-SIS par une procédure automatisée;
b.
la transmission automatisée de données du RIPOL, du SYMIC et d’AFIS dans le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE, notamment lorsque des signalements multiples sont constatés.33
Historique et notes (4)
  1. RS 142.51
  2. Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3035).
  3. RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 5 Système de gestion des affaires et des dossiers

1Le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE assure le suivi automatisé des affaires. Il permet de documenter l’activité du bureau SIRENE et de gérer les documents et les dossiers établis en rapport avec les signalements et l’échange d’informations supplémentaires et de données complémentaires.34

2Il contient les informations supplémentaires échangées et d’autres informations relatives à un signalement, notamment les informations adressées au bureau SIRENE par téléphone, par courrier électronique, par courrier et par télécopie ou celles transmises par le bureau SIRENE par ces moyens. Les données consultables dans le casier judiciaire informatisé (VOSTRA) (art. 21, al. 5, de l’ordonnance VOSTRA du 29 septembre 200635) peuvent être enregistrées dans le système.36

3Les données traitées dans le système peuvent être indexées selon les signalements, les personnes, les objets, les photographies, les images faciales, les données dactyloscopiques ou les profils d’ADN.37

4Fedpol établit un règlement de traitement relatif au système.

5Les droits des collaborateurs de fedpol, de l’Office fédéral de la justice (OFJ) et du Secrétariat d’État aux migrations (SEM)38 en matière d’accès et de traitement des données du système de gestion des dossiers et des affaires du bureau SIRENE sont fixés à l’annexe 2.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. RS 331
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  5. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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