Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Chapitre 4 Bureau SIRENE

Art. 8 à 9a · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 8 Organisation

1Fedpol gère le bureau SIRENE suisse. Il peut édicter des directives d’ordre organisationnel et technique qui précisent les tâches du bureau SIRENE.81

2Le bureau SIRENE est l’interlocuteur et le point de contact:

a.
des diverses autorités suisses;
b.
des bureaux SIRENE et des autres autorités des États Schengen chargées de la collaboration dans le cadre du SIS.

3Il assure une permanence 24 heures sur 24.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er sept. 2016 (RO 2016 2945).

Art. 9 Tâches

Le bureau SIRENE accomplit les tâches suivantes:

a.
dans le cadre d’un signalement, il est chargé de la procédure de consultation des autorités suisses et des autorités des autres États Schengen;
abis.82
il prend les mesures nécessaires lorsque le signalement d’une personne ou d’un objet aboutit à une correspondance;
b.
sur ordre de l’OFJ, il émet des signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
c.83
il émet tous les signalements de personnes, à l’exception des signalements du SEM et des cantons aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour concernant des ressortissants d’États tiers; cette exception ne s’applique cependant pas aux signalements liés à une expulsion pénale;
d.84
il vérifie les signalements sortants, y compris les données complémentaires, ainsi que les informations supplémentaires, en veillant à ce qu’ils soient admissibles sur le plan formel, exacts, complets et actuels, à l’exception des signalements du SEM et des cantons aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour concernant des ressortissants d’États tiers; cette exception ne s’applique cependant pas aux signalements liés à une expulsion pénale;
e.
sur ordre de l’OFJ, il fait apposer un indicateur de validité sur les signalements entrants en vue d’une arrestation aux fins d’extradition;
f.85
il fait apposer un indicateur de validité sur les signalements entrants de personnes disparues, les signalements entrants aux fins de surveillance discrète ou de contrôle ciblé et les signalements pour information entrants concernant des ressortissants de pays tiers;
g.
il appose un indicateur de validité sur les signalements sortants sur demande d’autres bureaux SIRENE;
h.
sur demande de l’autorité signalante, il assure l’échange d’opinions selon l’art. 13, al. 4;
i.
sur demande de l’autorité signalante, il assure l’échange d’opinions selon l’art. 40, al. 1;
j.86
il consulte les systèmes d’information s’il y a lieu et réceptionne, échange et conserve les informations supplémentaires et les documents sur lesquels se fonde le signalement;
k.
il conseille et soutient les autorités fédérales et cantonales ainsi que ses partenaires internationaux sur les questions liées au SIS;
l.
il met en relation des signalements selon l’art. 14;
m.
il vérifie l’existence de signalements multiples;
n.
il mène la procédure applicable aux cas d’usurpation d’identité et complète les signalements nationaux conformément à l’art. 42;
o.87
conformément aux art. 11 à 11b, il ajoute des données complémentaires à un signalement ou y inscrit des données différentes qui lui sont communiquées;
p.88
il veille à la qualité des données saisies et informe l’autorité responsable du signalement lorsqu’elle doit corriger ou supprimer un signalement.
Historique et notes (7)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 9a Consultation des systèmes d’information par le bureau SIRENE

Afin d’accomplir ses tâches, le bureau SIRENE est habilité à vérifier par une recherche, dans la limite de ses droits d’accès, si des informations sur des personnes ou des objets pour lesquels a été émis un signalement national ou international ont été enregistrées dans les systèmes d’information suivants:

a.
le N-SIS;
b.
le RIPOL;
c.
le SYMIC;
d.
le système de gestion des affaires et des dossiers du bureau SIRENE;
e.
le VOSTRA;
f.90
le système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes de fedpol (IPAS) visé à l’art. 14 LSIP;
g.91
le Système national d’enquête;
h.92
le système national d’information sur les visas (ORBIS) visé à l’art. 109c LEI93;
i.
la banque de données Automated Search Facility d’Interpol (ASF);
j.94
le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC-Véhicules et SIAC-Personnes) visé aux art. 89a à 89h de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière95;
k.96
la banque de données relative à l’acquisition d’armes par des ressortissants étrangers non titulaires d’un permis d’établissement (DEWA) ou la banque de données relative au refus de délivrer des autorisations, à la révocation d’autorisations et à la mise sous séquestre d’armes (DEBBWA) visées à l’art. 32a, al. 1, let. a et c, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)97, et
l.98
le système d’information commun harmonisé visé à l’art. 32a, al. 3, LArm.
Historique et notes (10)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 4 de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 464).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).
  5. RS 142.20
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).
  7. RS 741.01
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).
  9. RS 514.54
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).

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