Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Section 3 Signalements de personnes disparues et de personnes à protéger

Chapitre 6 Catégories de signalements

Art. 28 à 30 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Personnes disparues et personnes à protéger

Peuvent faire l’objet d’un signalement les personnes suivantes:

a.
les personnes disparues devant être arrêtées et placées sous protection dans l’intérêt de leur propre protection ou pour prévenir un danger;
b.
les personnes disparues dont le lieu de séjour doit être recherché;
c.
les personnes devant être empêchées de voyager dans l’intérêt de leur propre protection.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 29 Conditions

1Une personne ne peut être signalée comme disparue en vertu de l’art. 28, let. a, que dans l’un des deux cas suivants:

a.
elle doit être internée sous contrainte sur ordre d’une autorité compétente;
b.
elle est mineure.

2Les personnes à protéger capables de discernement visées à l’art. 28, let. c, ne peuvent faire l’objet d’un signalement qu’avec leur accord ou sur ordre des autorités cantonales de police.

3Lorsqu’elle saisit un signalement, l’autorité émettrice transmet au bureau SIRENE les documents sur lesquels celui-ci se fonde et qu’elle a reçus de l’autorité compétente concernant une personne visée à l’art. 28, let. a ou c.

4Les conditions du signalement des personnes disparues et des personnes à protéger sont régies par l’art. 32 du règlement (UE) 2018/1862161.

5Un profil d’ADN ne peut être ajouté au signalement d’une personne disparue que lorsque les conditions prévues à l’art. 42, par. 3 et 4, du règlement (UE) 2018/1862 et dans la décision d’exécution (UE) 2021/31162 sont remplies.

6Des objets peuvent, en vertu de l’art. 14a, être ajoutés à un signalement en cas d’indication manifeste qu’ils ont un lien avec la personne signalée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
  3. Voir la note de bas de page relative à l’art. 11b, al. 1.

Art. 30 Mesures

1Le bureau SIRENE communique sans délai à l’État Schengen ayant émis un signalement le lieu de séjour de la personne disparue ou de la personne à protéger et échange avec cet État d’éventuelles informations supplémentaires sur les mesures à prendre à l’égard des personnes visées à l’art. 28, let. a et c. Le lieu de séjour d’une personne disparue majeure ne peut être communiqué sans son accord.163

2Si une personne disparue majeure refuse que son lieu de séjour soit communiqué, le bureau SIRENE indique seulement à l’État Schengen qui a émis le signalement que la personne a été retrouvée.

3Si le bureau SIRENE reçoit une communication selon l’al. 1 ou 2 d’un autre bureau SIRENE, il la transmet à l’autorité signalante et demande que le signalement soit effacé.

4Les personnes qui sont signalées conformément à l’art. 28, let. a, peuvent être placées sous protection et être empêchées de poursuivre leur voyage si les conditions relatives à un internement sous contrainte selon la législation suisse sont remplies. Il faut vérifier concrètement au cas par cas si les conditions sont remplies.

5Lorsque la personne disparue ou la personne à protéger est mineure, elle peut être placée sous protection et empêchée de poursuivre son voyage, si les conditions d’un internement sous contrainte ne sont pas remplies, pour autant qu’une personne possédant l’autorité parentale l’exige ou sur ordre d’une autorité compétente.164

6Lorsque la personne disparue ou la personne à protéger est mineure, les mesures à adopter sont prises en fonction de son intérêt supérieur dans un délai de douze heures.165

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

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