Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Chapitre 6 Catégories de signalements

Art. 19a à 36 · 28 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Signalements de ressortissants d’États tiers aux fins de retour

Art. 19a Condition

Les ressortissants d’États tiers ne peuvent être signalés aux fins de retour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le N-SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Art. 19b Procédure de signalement

1Le SEM, les services cantonaux des migrations et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales enregistrent dans le SYMIC les signalements aux fins de retour établis à l’encontre de ressortissants d’États tiers et vérifient si les conditions d’un signalement dans le SIS sont remplies.

2L’autorité signalante consulte via le bureau SIRENE l’État Schengen concerné pour évaluer si un ressortissant d’un État tiers doit faire l’objet d’un signalement ou, si un tel signalement a déjà été émis, s’il doit être maintenu lorsque ledit ressortissant est muni:

a.
d’un titre de séjour valable délivré par l’État Schengen consulté, ou
b.
d’un visa de long séjour valable délivré par l’État Schengen consulté.

3Lorsque le signalement n’a pas encore été effectué, le SEM peut consulter directement l’autorité compétente de l’État Schengen concerné.

4fedpol saisit dans le RIPOL les décisions qu’il a prises en vertu de l’art. 68, al. 1, LEI140.

5Le SEM, les services cantonaux des migrations, fedpol et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales veillent à ce que le bureau SIRENE reçoive, aussi vite que possible mais au plus tard dans un délai de douze heures après réception de la demande d’informations supplémentaires, toute information nécessaire concernant leurs décisions, y compris les documents sur lesquels se fonde le signalement.

6Le SEM et fedpol peuvent transmettre de manière automatisée au N-SIS les données signalétiques biométriques contenues dans AFIS.

Historique et notes (1)
  1. RS 142.20

Art. 19c Mesures

1En cas de réponse positive à une interrogation à la frontière extérieure, le signalement est effacé et un éventuel signalement aux fins de non-admission est activé. Si un autre État Schengen a émis le signalement, le bureau SIRENE l’informe de la réponse positive.

2En cas de réponse positive à une interrogation en Suisse, les autorités chargées de l’exécution de la LEI141 ou des expulsions pénales déterminent la mesure à prendre dans le cas d’espèce, pour autant que la procédure prévue à l’al. 3 ne s’applique pas.

3Lorsque des ressortissants d’États tiers qui jouissent de la libre circulation des personnes en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes142 ou en vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange143 font l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE consulte l’État Schengen qui l’a émis afin de communiquer sans délai aux autorités suisses toutes les informations pertinentes, notamment les motifs qui ont mené au signalement. Il en va de même pour tout ressortissant d’un État tiers signalé et titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour.

4Lorsque l’autorité suisse souhaite octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant d’un État tiers qui fait l’objet d’un signalement aux fins de retour, le bureau SIRENE consulte l’État qui a émis le signalement.

Historique et notes (3)
  1. RS 142.20
  2. RS 0.142.112.681
  3. RS 0.632.31

Art. 19d Tâches des autorités chargées du signalement

1Les autorités chargées du signalement aux fins de retour visées à l’art. 19b, al. 1, vérifient si les conditions pour un signalement dans le SIS sont remplies.

2Elles mettent les données et documents suivants à la disposition du bureau SIRENE:

a.
la décision ou le jugement qui est à l’origine du retour et qui l’étend à l’espace Schengen;
b.
un résumé des motifs justifiant cette mesure, et
c.
des données signalétiques sur la personne concernée, si ces données sont disponibles.

3Elles effectuent dans le système les modifications de données personnelles communiquées par le bureau SIRENE.

4Elles s’assurent d’être joignables.

Section 1a Signalements de ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour

Art. 20 Condition

Les ressortissants d’États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 21 Procédure de signalement

1Le SEM et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales veillent à l’enregistrement du signalement des personnes concernées dans le SYMIC.

2L’autorité signalante consulte via le bureau SIRENE l’État Schengen concerné pour évaluer si un ressortissant d’un État tiers doit faire l’objet d’un signalement ou, si un tel signalement a déjà été émis, s’il doit être maintenu lorsque ledit ressortissant est muni:

a.
d’un titre de séjour valable délivré par l’État Schengen consulté, ou
b.
d’un visa de long séjour valable délivré par l’État Schengen consulté.

3Lorsque le signalement n’a pas encore été effectué, le SEM peut consulter directement l’autorité compétente de l’État Schengen concerné.

4fedpol saisit dans le RIPOL les interdictions d’entrée qu’il a prononcées en vertu des art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI147.

5Le SEM, fedpol et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales veillent à ce que le bureau SIRENE reçoive aussi vite que possible, mais au plus tard dans un délai de douze heures après réception de la demande d’informations supplémentaires, toute information nécessaire concernant leurs décisions, y compris les documents sur lesquels se fonde le signalement.

6Le SEM et fedpol peuvent transmettre de manière automatisée au N-SIS les données signalétiques biométriques contenues dans AFIS.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. RS 142.20

Art. 22 Mesures

1En cas de réponse positive à une interrogation à la frontière, l’entrée sur le territoire est refusée dans la mesure où la procédure prévue à l’al. 3 ne s’applique pas.

2En cas de réponse positive à une interrogation en Suisse, les autorités chargées de l’exécution de la LEI148 ou des expulsions pénales déterminent la mesure à prendre dans le cas d’espèce en vertu des dispositions applicables, pour autant que la procédure prévue à l’al. 3 ne s’applique pas.149

3Lorsque des ressortissants d’États tiers qui jouissent de la libre circulation des personnes en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes150 ou en vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange151 font l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE consulte l’État Schengen qui a émis le signalement afin de communiquer sans délai aux autorités suisses les motifs ou toute autre information pertinente qui ont mené au signalement. Il en va de même pour tout ressortissant d’un État tiers signalé et titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour.152

4Lorsque l’autorité souhaite octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant d’un État tiers qui fait l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE consulte l’État qui a émis celui-ci.153

Historique et notes (6)
  1. RS 142.20
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
  3. RS 0.142.112.681
  4. RS 0.632.31
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 22a Tâches des autorités chargées de l’exécution des signalements

1Les autorités chargées de l’exécution des signalements aux fins de non-admission vérifient si les conditions pour un signalement dans le SIS sont remplies.

2Elles transmettent au bureau SIRENE les données et documents suivants:

a.
la décision ou le jugement qui est à l’origine de l’interdiction d’entrée;
b.
la décision d’extension de cette interdiction à l’espace Schengen;
c.
un résumé des motifs justifiant cette mesure, et
d.
si disponibles, des données signalétiques sur la personne concernée.

3Elles effectuent dans le système les modifications de données personnelles communiquées par le bureau SIRENE.

4Elles effectuent dans le système les modifications de signalements et de décisions ou jugements qui sont à l’origine de signalements.

5Elles s’assurent d’être joignables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Section 2 Signalements de personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition

Art. 23 Conditions

Le signalement de personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition ne peut avoir lieu que:

a.
sur ordre de l’OFJ;
b.
si un mandat d’arrêt, un acte ayant la même force ou un jugement exécutoire existe.

Art. 24 Procédure de signalement

1L’OFJ agit sur demande écrite des autorités de poursuite pénale, de justice ou d’exécution des peines cantonales ou fédérales.

2Il transmet les indications requises au bureau SIRENE en vue de l’émission du signalement.

3Si le bureau SIRENE constate que les documents liés au signalement sont incomplets ou lacunaires, il en informe immédiatement l’OFJ.

4L’OFJ veille à ce que le bureau SIRENE puisse en tout temps consulter les documents originaux aux fins de l’échange d’informations supplémentaires.

5Des objets peuvent, en vertu de l’art. 14a, al. 2, let. a, être ajoutés à un signalement en cas d’indication manifeste qu’ils ont un lien avec la personne signalée.155

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 25 Procédure d’urgence

1Si le signalement ne peut être reporté, l’OFJ peut aussi l’ordonner auprès du bureau SIRENE par courrier électronique, par télécopie ou par téléphone.

2Dans les cas urgents en dehors des heures de bureau, l’autorité visée à l’art. 24, al. 1, peut directement adresser sa demande de signalement au bureau SIRENE.

3Si la demande de signalement est directement adressée au bureau SIRENE, celui-ci contacte l’OFJ et, à sa demande, émet le signalement.

4Si des documents ou des données manquent ou sont lacunaires, le bureau SIRENE contacte les autorités fédérales ou cantonales compétentes.

5La demande écrite et les documents correspondants doivent impérativement être transmis à l’OFJ au plus tard le jour ouvrable suivant, faute de quoi le signalement est effacé.

Art. 25a Dissimulation d’un signalement

1Afin de ne pas compromettre une opération en cours, le bureau SIRENE peut dissimuler un signalement en vue d’une arrestation aux fins d’extradition pour le compte d’une autorité disposant d’un droit d’accès pendant une durée maximale de 48 heures si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’objectif de l’opération ne saurait être atteint par d’autres moyens;
b.
l’OFJ a accordé une autorisation à cet effet;
c.
les États Schengen participant à l’opération ont été informés.

2Le délai prévu à l’al. 1 peut, en accord avec l’OFJ, être prolongé de 48 heures, pour autant que cela soit nécessaire pour des motifs opérationnels.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 26 Informations supplémentaires

1Le bureau SIRENE informe automatiquement, par le biais de l’échange d’informations supplémentaires, tous les États Schengen des nouveaux signalements de personnes émis en vue de leur arrestation aux fins d’extradition.

1bis Dès lors qu’un signalement a été dissimulé en vertu de l’art. 25a, des informations supplémentaires destinées à tous les États Schengen participant à une opération sont automatiquement échangées.157

2Il transmet les informations supplémentaires suivantes à tous les États Schengen en même temps que l’émission du signalement:

a.
l’autorité dont émane la demande d’arrestation;
b.
le mandat d’arrêt, l’acte ayant la même force ou le jugement entrée en force et exécutoire;
c.
la nature et la qualification légale de l’infraction;
d.
la description des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, y compris le moment, le lieu et le degré de participation;
e.
si possible les conséquences de l’infraction;
f.
toutes les autres informations mentionnées à l’annexe 4 nécessaires ou utiles à l’exécution du signalement.

3Seules les informations mentionnées à l’annexe 4 peuvent être transmises.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Section 3 Signalements de personnes disparues et de personnes à protéger

Art. 28 Personnes disparues et personnes à protéger

Peuvent faire l’objet d’un signalement les personnes suivantes:

a.
les personnes disparues devant être arrêtées et placées sous protection dans l’intérêt de leur propre protection ou pour prévenir un danger;
b.
les personnes disparues dont le lieu de séjour doit être recherché;
c.
les personnes devant être empêchées de voyager dans l’intérêt de leur propre protection.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 29 Conditions

1Une personne ne peut être signalée comme disparue en vertu de l’art. 28, let. a, que dans l’un des deux cas suivants:

a.
elle doit être internée sous contrainte sur ordre d’une autorité compétente;
b.
elle est mineure.

2Les personnes à protéger capables de discernement visées à l’art. 28, let. c, ne peuvent faire l’objet d’un signalement qu’avec leur accord ou sur ordre des autorités cantonales de police.

3Lorsqu’elle saisit un signalement, l’autorité émettrice transmet au bureau SIRENE les documents sur lesquels celui-ci se fonde et qu’elle a reçus de l’autorité compétente concernant une personne visée à l’art. 28, let. a ou c.

4Les conditions du signalement des personnes disparues et des personnes à protéger sont régies par l’art. 32 du règlement (UE) 2018/1862161.

5Un profil d’ADN ne peut être ajouté au signalement d’une personne disparue que lorsque les conditions prévues à l’art. 42, par. 3 et 4, du règlement (UE) 2018/1862 et dans la décision d’exécution (UE) 2021/31162 sont remplies.

6Des objets peuvent, en vertu de l’art. 14a, être ajoutés à un signalement en cas d’indication manifeste qu’ils ont un lien avec la personne signalée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
  3. Voir la note de bas de page relative à l’art. 11b, al. 1.

Art. 30 Mesures

1Le bureau SIRENE communique sans délai à l’État Schengen ayant émis un signalement le lieu de séjour de la personne disparue ou de la personne à protéger et échange avec cet État d’éventuelles informations supplémentaires sur les mesures à prendre à l’égard des personnes visées à l’art. 28, let. a et c. Le lieu de séjour d’une personne disparue majeure ne peut être communiqué sans son accord.163

2Si une personne disparue majeure refuse que son lieu de séjour soit communiqué, le bureau SIRENE indique seulement à l’État Schengen qui a émis le signalement que la personne a été retrouvée.

3Si le bureau SIRENE reçoit une communication selon l’al. 1 ou 2 d’un autre bureau SIRENE, il la transmet à l’autorité signalante et demande que le signalement soit effacé.

4Les personnes qui sont signalées conformément à l’art. 28, let. a, peuvent être placées sous protection et être empêchées de poursuivre leur voyage si les conditions relatives à un internement sous contrainte selon la législation suisse sont remplies. Il faut vérifier concrètement au cas par cas si les conditions sont remplies.

5Lorsque la personne disparue ou la personne à protéger est mineure, elle peut être placée sous protection et empêchée de poursuivre son voyage, si les conditions d’un internement sous contrainte ne sont pas remplies, pour autant qu’une personne possédant l’autorité parentale l’exige ou sur ordre d’une autorité compétente.164

6Lorsque la personne disparue ou la personne à protéger est mineure, les mesures à adopter sont prises en fonction de son intérêt supérieur dans un délai de douze heures.165

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Section 4 Signalements de personnes recherchées en vue de leur participation à une procédure pénale

Art. 31 Conditions

1Le signalement de personnes en vue de leur participation à une procédure pénale ne peut avoir lieu que sur demande d’une autorité de poursuite pénale ou d’une autorité judiciaire.

2Seules les personnes suivantes peuvent faire l’objet d’un signalement:

a.
les témoins;
b.
les prévenus qui doivent comparaître devant une autorité de poursuite pénale ou un tribunal dans le cadre d’une procédure pénale;
c.
les prévenus ou les condamnés à qui un jugement pénal, d’autres documents ou le début d’une peine privative de liberté doivent être notifiés.

3Des objets peuvent, en vertu de l’art. 14a, être ajoutés à un signalement en cas d’indication manifeste qu’ils ont un lien avec la personne signalée.166

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 32 Mesure

Le bureau SIRENE communique le lieu de domicile ou de séjour de la personne concernée à l’État Schengen qui a émis le signalement.

Section 5 Signalements de personnes et d’objets aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé

Art. 33 Conditions

1Peuvent être signalés aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé des personnes, des véhicules, des remorques, des caravanes, des embarcations, des aéronefs, des conteneurs, des armes à feu, des documents officiels vierges, des documents d’identité et des moyens de paiement scripturaux.

2Le signalement de personnes aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé n’est autorisé que si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoient en vue d’une poursuite pénale ou afin de prévenir les risques pour la sécurité publique ou encore de préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse et pour autant:

a.
que des éléments concrets indiquent que la personne concernée prépare ou commet une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave;
b.
que l’évaluation générale d’une personne, notamment les infractions qu’elle a déjà commises, laisse supposer qu’elle commettra à l’avenir des infractions pénales graves;
c.
que des éléments concrets laissent supposer qu’une menace grave pour la sûreté intérieure et extérieure émane de l’intéressé, ou
d.
que des informations soient nécessaires à l’exécution d’une peine privative de liberté pour infraction terroriste ou autre infraction pénale grave.

3Le bureau SIRENE informe les autres États Schengen en cas d’émission d’un signalement au sens de l’al. 2, let. c.

4Le signalement d’objets visés à l’al. 1 aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé n’est autorisé que si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoient et si des éléments concrets indiquent qu’il existe un lien avec des infractions terroristes, d’autres infractions pénales graves ou des menaces considérables conformément à l’al. 2.

5Le signalement peut, en vertu de l’art. 14b, être associé à un signalement d’objet lorsque les conditions prévues à l’art. 36, par. 5, du règlement (UE) 2018/1862168 sont réunies.

Historique et notes (1)
  1. Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.

Art. 34 Mesures

1Les autorités compétentes peuvent, par l’entremise du bureau SIRENE, transmettre à l’État Schengen qui a émis le signalement les informations suivantes obtenues lors de vérifications policières:

a.
lieu, moment et motif du contrôle;
b.
itinéraire et destination;
c.
accompagnateurs ou personnes présentes dans le véhicule, l’embarcation ou l’aéronef dont il y a tout lieu de croire qu’ils sont en relation avec la personne concernée;
d.
toute identité ou description mise au jour concernant la personne utilisant le document officiel vierge ou le document d’identité pour lequel un signalement a été émis;
e.
découverte d’objets visés à l’art. 33, al. 1;
f.
véhicule, embarcation, aéronef ou conteneur utilisé;
g.
objets et documents de voyage transportés;
h.
circonstances ayant permis de trouver la personne ou l’objet visé à l’art. 33, al. 1;
i.
toute autre information demandée par l’État Schengen ayant émis le signalement, pour autant que sa transmission soit conforme à l’art. 7, al. 1, de la loi du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen169.

2Si le signalement de personnes ou d’objets est associé à un signalement en vertu de l’art. 14b, le bureau SIRENE peut transmettre les informations visées à l’al. 1 à l’État ayant émis le signalement.

3Les compétences en matière de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé sont fixées à l’art. 37, par. 3 à 5, du règlement (UE) 2018/1862170.

4Une autorité ne peut faire transmettre des données que si elle est habilitée à procéder elle-même à la surveillance discrète, aux contrôles d’investigation ou au contrôle ciblé.

5Si l’autorité n’est pas habilitée à procéder à un contrôle ciblé, les informations doivent être transmises dans le cadre de contrôles d’investigation, à condition que l’autorité soit habilitée à procéder à de tels contrôles.

6Si l’autorité n’est pas habilitée à procéder à des contrôles d’investigation, les informations doivent être transmises dans le cadre d’une surveillance discrète, à condition que l’autorité soit habilitée à procéder à une telle surveillance.

Historique et notes (2)
  1. RS 235.3
  2. Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.

Section 5a Signalements de suspects dont l’identité est inconnue

Art. 34a Conditions

Afin d’identifier des personnes inconnues qui sont recherchées, il est possible de saisir dans le SIS des données ou traces dactyloscopiques complètes ou incomplètes de suspects dont l’identité est inconnue lorsque lesdites données ou traces:

a.
ont été relevées sur les lieux d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves;
b.
appartiennent selon toute probabilité à l’auteur de l’infraction, et
c.
n’ont pas permis de procéder à une identification dans d’autres systèmes d’information nationaux ou internationaux.

Art. 34b Mesures

1En cas de réponse positive, le bureau SIRENE prend contact avec l’État Schengen qui a émis le signalement et lui demande de vérifier:

a.
l’identité de la personne;
b.
la concordance des données ou traces dactyloscopiques.

2Lorsque l’État Schengen qui a émis le signalement confirme l’identité de la personne ou la concordance des données ou traces dactyloscopiques, le bureau SIRENE transmet à l’État requérant:

a.
les données relatives à l’identité de la personne, ou
b.
l’information selon laquelle les données relatives à l’identité ne sont pas connues.

3Lorsqu’une personne signalée a été identifiée, l’État Schengen qui a émis le signalement concerné efface ce dernier.

Section 5b Signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers

Art. 34c Conditions

1Un signalement pour information concernant un ressortissant de pays tiers au sens de l’art. 37bis du règlement (UE) 2018/1862173 peut être émis sur proposition d’Europol pour autant:

a.
que la vérification des informations fournies par Europol confirme que la personne concernée prépare ou commet une infraction au sens de l’annexe 4 LSIP, ou
b.
que l’évaluation générale d’une personne, notamment les infractions qu’elle a déjà commises, laisse supposer qu’elle pourrait commettre une telle infraction.

2Aucun signalement pour information n’est émis s’il ressort de la consultation du SIS que la personne concernée y est déjà signalée.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 2.

Art. 34d Procédure

1Si Europol propose à la Suisse d’émettre dans le SIS un signalement pour information concernant un ressortissant de pays tiers, fedpol vérifie que les conditions prévues sont remplies. Si une autre autorité fédérale ou un canton sont concernés spécifiquement par un signalement pour information, il consulte ces derniers.

2Fedpol décide librement d’introduire ou non le signalement.

3 Le bureau SIRENE informe Europol et les autres États Schengen conformément à l’art. 37bis, par. 7, du règlement (UE) 2018/1862174.

4Fedpol informe Europol de sa décision concernant le signalement pour information dans un délai de douze mois suivant la proposition d’Europol, conformément à l’art. 37bis, par. 9, du règlement (UE) 2018/1862.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 2.

Art. 34e Mesures à prendre en cas de réponse positive à un signalement pour information

1En cas de réponse positive, l’autorité compétente recueille et transmet au bureau SIRENE les informations suivantes sur la personne signalée, conformément aux prescriptions de l’art. 37ter, par. 4, du règlement (UE) 2018/1862175:

a.
le lieu, l’heure et la raison du contrôle;
b.
l’itinéraire suivi et la destination visée;
c.
les personnes qui accompagnent la personne faisant l’objet du signalement, dont il est raisonnablement permis de supposer qu’elles sont liées à cette dernière;
d.
les objets transportés et les documents de voyage;
e.
les circonstances dans lesquelles la personne a été localisée.

2Le bureau SIRENE transmet les informations visées à l’al. 1:

a.
à l’État Schengen qui a émis le signalement, en cas de réponse positive à un signalement entrant;
b.
à Europol, en cas de réponse positive à un signalement sortant.

3 Il transmet aussi à Europol les communications reçues d’un État Schengen ayant obtenu une réponse positive à un signalement sortant.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 2.

Section 6 Signalements concernant des objets en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans le cadre de procédures pénales

Art. 35 Conditions

1Les objets suivants peuvent être signalés en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans des procédures pénales:

a.
les véhicules, les embarcations et moteurs d’embarcation ainsi que les aéronefs et moteurs d’aéronef;
b.
les remorques d’un poids à vide supérieur à 750 kg, les caravanes, le matériel industriel et les conteneurs;
c.
les armes à feu;
d.
les documents officiels vierges, qu’ils soient authentiques ou falsifiés;
e.
les documents d’identité, qu’ils soient authentiques ou falsifiés, tels que les passeports, les cartes d’identité, les permis de conduire, les titres de séjour ou les documents de voyage;
f.
les papiers de véhicule et les plaques d’immatriculation, qu’ils soient authentiques ou falsifiés;
g.
les billets de banque, qu’ils soient authentiques ou falsifiés (billets enregistrés);
h.
les objets de la technologie de l’information;
i.
les pièces identifiables de véhicules à moteur et d’équipements industriels;
j.
les autres objets identifiables et de grande valeur.

2Les objets visés aux let. h et i ne peuvent faire l’objet d’un signalement que si celui-ci est nécessaire pour lutter contre des formes graves de criminalité transfrontalière ou contre le terrorisme.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 36 Mesures

En cas de réponse positive à une interrogation, le bureau SIRENE s’accorde avec le bureau SIRENE de l’État Schengen qui a émis le signalement sur les mesures devant être mises en œuvre. À cette fin, des données personnelles peuvent également être transmises.

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