Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Chapitre 3 Compétences des autorités dans le N-SIS

Art. 6 à 7 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 6 Autorités habilitées à transmettre des communications

Afin d’accomplir leurs tâches selon l’art. 16, al. 2, LSIP, les autorités suivantes sont habilitées à annoncer des signalements en vue de leur diffusion dans le SIS:

a.
les autorités visées à l’art. 16, al. 4, let. a à j, LSIP;
b.39
les autorités judiciaires cantonales, les autorités chargées des successions et les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte, pour autant qu’elles accomplissent des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 16, al. 2, let. d et e, LSIP;
c.40
les autorités chargées de l’exécution des expulsions au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192741 (autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales) pour autant qu’elles accomplissent des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 16, al. 2, let. c, LSIP.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. Introduite par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale (RO 2017 563). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  3. RS 321.0

Art. 7 Autorités disposant d’un droit d’accès

1Afin d’accomplir les tâches définies à l’art. 16, al. 2, LSIP, les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données du SIS:

a.
auprès de fedpol:
1.42
les services chargés, en vertu des art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI43, de prendre les mesures d’éloignement en vue de sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse,
2.
les services responsables du RIPOL: pour contrôler et émettre des signalements de personnes et d’objets,
3.
les services chargés de l’échange de la correspondance avec Interpol, la Centrale d’engagement et le bureau SIRENE: pour accomplir leurs tâches dans le domaine de l’échange d’informations policières aux niveaux intercantonal et international et pour contrôler et émettre des signalements de personnes,
4.
la Police judiciaire fédérale,
5.44
les services chargés des recherches liées au séjour de personnes et du traitement des communications relatives aux documents volés, perdus ou rendus non valides,
6.45
les services chargés du traitement des données signalétiques biométriques,
7.
le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
8.46
l’Office central des armes:
–
pour vérifier si la personne qui demande un permis de port d’armes est recherchée, que ce soit à des fins d’extradition ou en vue d’une surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé
–
pour vérifier si l’arme à feu concernée est recherchée en vue de sa saisie ou de la sauvegarde de preuves dans une procédure pénale,
9.47
le service chargé de l’échange international d’informations policières lors d’événements sportifs: pour la recherche et l’échange d’informations dans le cadre d’une surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d’autres objets en vue de prévenir les risques pour la sécurité publique ou de sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure;
b.
le Ministère public de la Confédération: dans le cadre de ses compétences en matière de lutte contre les crimes et les délits internationaux et pour poursuivre des infractions soumises à la juridiction fédérale;
c.
auprès de l’OFJ:
1.
le domaine de direction Entraide judiciaire internationale: dans le cadre de procédures d’entraide judiciaire internationale en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale48,
2.
l’autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants: dans le cadre de ses tâches en vertu de la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants49;
d.50
les autorités cantonales de police et de justice et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales;
e.
auprès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières51:
1.
le Corps des gardes-frontière,
2.52
la division principale Antifraude douanière: dans le cadre de ses tâches liées aux enquêtes préliminaires, aux instructions, à la poursuite pénale et à l’exécution des peines, ainsi qu’à l’assistance administrative et à l’entraide judiciaire internationales,
3.
les services douaniers:
–
l’Inspection des douanes: pour surveiller et contrôler la circulation des personnes et des marchandises
–
tous les autres services douaniers: pour surveiller et contrôler la circulation des marchandises;
f.53
les services compétents du domaine de direction Immigration et intégration du SEM:
1.
pour examiner les demandes de visas, pour octroyer des titres de séjour et des documents de voyage, pour ordonner et vérifier des décisions de non-admission et des interdictions de séjour prononcées à l’encontre de ressortissants d’États tiers et pour contrôler et émettre dans le SIS les signalements y afférents,
2.
pour comparer systématiquement et de manière automatisée les données du système API livrées à l’avance par les entreprises de transport aérien avec celles du SIS afin d’améliorer le contrôle à la frontière, de lutter efficacement contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports et de lutter contre la criminalité internationale organisée, le terrorisme, l’espionnage et les actes préparatoires relatifs au commerce illicite d’armes et de substances radioactives ainsi que ceux relatifs au transfert illégal de technologie,
3.
pour identifier les personnes ayant déposé une demande d’asile,
4.
pour examiner les demandes de naturalisation,
5.54
pour accomplir les tâches qui leur sont dévolues en vertu de l’art. 108c, al. 1, et 108e, al. 1, 2e phrase, LEI;
fbis.55
les services compétents des domaines de direction Immigration et intégration et Asile du SEM: pour consulter les signalements aux fins de retour inscrits dans le SIS et pour y contrôler et y émettre de tels signalements;
fter.56
les services compétents du domaine de direction Affaires internationales du SEM: pour soutenir les cantons dans leurs tâches d’exécution des renvois et des expulsions pénales;
g.
les représentations suisses à l’étranger: pour vérifier les demandes de visa;
h.57
les services du Service de renseignement de la Confédération chargés de l’exécution de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement58: pour prévenir et détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves;
hbis.59
les services du SECO chargés de délivrer les autorisations d’exportation d’armes à feu:
1.
pour vérifier si la personne qui demande une telle autorisation est recherchée, que ce soit à des fins d’extradition ou en vue d’une surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé,
2.
pour vérifier si les armes à feu à exporter sont recherchées en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans une procédure pénale;
hter.60
les services de l’Office fédéral de l’aviation civile chargés de délivrer des autorisations de certification des aéronefs: pour vérifier si les aéronefs ou moteurs d’aéronef qui leur sont présentés pour certification ont été volés ou sont recherchés comme moyens de preuve dans une procédure pénale;
i.61
les services cantonaux et communaux des migrations:
1.
pour examiner les demandes de visas, pour octroyer des titres de séjour et pour vérifier dans le SIS les signalements aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour prononcées à l’encontre de ressortissants d’États tiers,
2.
pour consulter les signalements aux fins de retour inscrits dans le SIS et pour y contrôler et y émettre de tels signalements;
ibis.62
les autorités cantonales et communales: pour examiner les demandes de naturalisation;
j.63
les offices de la circulation routière: pour vérifier si les véhicules qui leur sont présentés, les documents qui s’y rapportent ou leurs plaques d’immatriculation ont été volés ou sont recherchés en vue de la sauvegarde de preuves dans une procédure pénale;
k.64
les offices de la navigation: pour vérifier si les embarcations qui leur sont présentées ou leur moteur ont été volés ou perdus ou sont recherchés en vue de la sauvegarde de preuves dans une procédure pénale;
l.65
les offices cantonaux des armes:
1.
pour vérifier si la personne qui demande un permis de port d’armes est recherchée, que ce soit à des fins d’extradition ou en vue d’une surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé,
2.
pour vérifier si l’arme à feu concernée est recherchée en vue de sa saisie ou de la sauvegarde de preuves dans une procédure pénale.

2Les droits des autorités en matière d’accès et de traitement aux catégories de signalement dans le SIS sont fixés à l’annexe 3, chap. 1.

Historique et notes (24)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. RS 142.20
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  7. RS 351.1
  8. RS 0.211.230.02
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
  10. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4615).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  13. Introduit par l’annexe 3 ch. 8 de l’O du 26 août 2026 sur les systèmes européen et national d’information et d’autorisation concernant les voyages, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 474).
  14. Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  15. Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  16. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).
  17. RS 121
  18. Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  19. Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  20. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  21. Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  22. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  23. Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  24. Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

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