Art. 23 Conditions
Le signalement de personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition ne peut avoir lieu que:
- a.
- sur ordre de l’OFJ;
- b.
- si un mandat d’arrêt, un acte ayant la même force ou un jugement exécutoire existe.
Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0
Chapitre 6 Catégories de signalements
Art. 23 à 27 · 6 articles
Le signalement de personnes en vue d’une arrestation aux fins d’extradition ne peut avoir lieu que:
1L’OFJ agit sur demande écrite des autorités de poursuite pénale, de justice ou d’exécution des peines cantonales ou fédérales.
2Il transmet les indications requises au bureau SIRENE en vue de l’émission du signalement.
3Si le bureau SIRENE constate que les documents liés au signalement sont incomplets ou lacunaires, il en informe immédiatement l’OFJ.
4L’OFJ veille à ce que le bureau SIRENE puisse en tout temps consulter les documents originaux aux fins de l’échange d’informations supplémentaires.
5Des objets peuvent, en vertu de l’art. 14a, al. 2, let. a, être ajoutés à un signalement en cas d’indication manifeste qu’ils ont un lien avec la personne signalée.155
1Si le signalement ne peut être reporté, l’OFJ peut aussi l’ordonner auprès du bureau SIRENE par courrier électronique, par télécopie ou par téléphone.
2Dans les cas urgents en dehors des heures de bureau, l’autorité visée à l’art. 24, al. 1, peut directement adresser sa demande de signalement au bureau SIRENE.
3Si la demande de signalement est directement adressée au bureau SIRENE, celui-ci contacte l’OFJ et, à sa demande, émet le signalement.
4Si des documents ou des données manquent ou sont lacunaires, le bureau SIRENE contacte les autorités fédérales ou cantonales compétentes.
5La demande écrite et les documents correspondants doivent impérativement être transmis à l’OFJ au plus tard le jour ouvrable suivant, faute de quoi le signalement est effacé.
1Afin de ne pas compromettre une opération en cours, le bureau SIRENE peut dissimuler un signalement en vue d’une arrestation aux fins d’extradition pour le compte d’une autorité disposant d’un droit d’accès pendant une durée maximale de 48 heures si les conditions suivantes sont réunies:
2Le délai prévu à l’al. 1 peut, en accord avec l’OFJ, être prolongé de 48 heures, pour autant que cela soit nécessaire pour des motifs opérationnels.
1Le bureau SIRENE informe automatiquement, par le biais de l’échange d’informations supplémentaires, tous les États Schengen des nouveaux signalements de personnes émis en vue de leur arrestation aux fins d’extradition.
1bis Dès lors qu’un signalement a été dissimulé en vertu de l’art. 25a, des informations supplémentaires destinées à tous les États Schengen participant à une opération sont automatiquement échangées.157
2Il transmet les informations supplémentaires suivantes à tous les États Schengen en même temps que l’émission du signalement:
3Seules les informations mentionnées à l’annexe 4 peuvent être transmises.
Si un État Schengen demande qu’un indicateur soit apposé à un signalement sortant, le bureau SIRENE transforme, en accord avec l’OFJ, le signalement de cet État en un signalement aux fins de recherche du lieu de séjour d’une personne.
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