Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Section 1a Signalements de ressortissants d’États tiers aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour

Chapitre 6 Catégories de signalements

Art. 20 à 22a · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 20 Condition

Les ressortissants d’États tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

Art. 21 Procédure de signalement

1Le SEM et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales veillent à l’enregistrement du signalement des personnes concernées dans le SYMIC.

2L’autorité signalante consulte via le bureau SIRENE l’État Schengen concerné pour évaluer si un ressortissant d’un État tiers doit faire l’objet d’un signalement ou, si un tel signalement a déjà été émis, s’il doit être maintenu lorsque ledit ressortissant est muni:

a.
d’un titre de séjour valable délivré par l’État Schengen consulté, ou
b.
d’un visa de long séjour valable délivré par l’État Schengen consulté.

3Lorsque le signalement n’a pas encore été effectué, le SEM peut consulter directement l’autorité compétente de l’État Schengen concerné.

4fedpol saisit dans le RIPOL les interdictions d’entrée qu’il a prononcées en vertu des art. 67, al. 4, et 68, al. 3, LEI147.

5Le SEM, fedpol et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales veillent à ce que le bureau SIRENE reçoive aussi vite que possible, mais au plus tard dans un délai de douze heures après réception de la demande d’informations supplémentaires, toute information nécessaire concernant leurs décisions, y compris les documents sur lesquels se fonde le signalement.

6Le SEM et fedpol peuvent transmettre de manière automatisée au N-SIS les données signalétiques biométriques contenues dans AFIS.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. RS 142.20

Art. 22 Mesures

1En cas de réponse positive à une interrogation à la frontière, l’entrée sur le territoire est refusée dans la mesure où la procédure prévue à l’al. 3 ne s’applique pas.

2En cas de réponse positive à une interrogation en Suisse, les autorités chargées de l’exécution de la LEI148 ou des expulsions pénales déterminent la mesure à prendre dans le cas d’espèce en vertu des dispositions applicables, pour autant que la procédure prévue à l’al. 3 ne s’applique pas.149

3Lorsque des ressortissants d’États tiers qui jouissent de la libre circulation des personnes en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes150 ou en vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange151 font l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE consulte l’État Schengen qui a émis le signalement afin de communiquer sans délai aux autorités suisses les motifs ou toute autre information pertinente qui ont mené au signalement. Il en va de même pour tout ressortissant d’un État tiers signalé et titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour.152

4Lorsque l’autorité souhaite octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant d’un État tiers qui fait l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE consulte l’État qui a émis celui-ci.153

Historique et notes (6)
  1. RS 142.20
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).
  3. RS 0.142.112.681
  4. RS 0.632.31
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 22a Tâches des autorités chargées de l’exécution des signalements

1Les autorités chargées de l’exécution des signalements aux fins de non-admission vérifient si les conditions pour un signalement dans le SIS sont remplies.

2Elles transmettent au bureau SIRENE les données et documents suivants:

a.
la décision ou le jugement qui est à l’origine de l’interdiction d’entrée;
b.
la décision d’extension de cette interdiction à l’espace Schengen;
c.
un résumé des motifs justifiant cette mesure, et
d.
si disponibles, des données signalétiques sur la personne concernée.

3Elles effectuent dans le système les modifications de données personnelles communiquées par le bureau SIRENE.

4Elles effectuent dans le système les modifications de signalements et de décisions ou jugements qui sont à l’origine de signalements.

5Elles s’assurent d’être joignables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 13 de l’O du 1er fév. 2017 sur la mise en oeuvre de l’expulsion pénale, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 563).

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