Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Section 5a Signalements de suspects dont l’identité est inconnue

Chapitre 6 Catégories de signalements

Art. 34a à 34b · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34a Conditions

Afin d’identifier des personnes inconnues qui sont recherchées, il est possible de saisir dans le SIS des données ou traces dactyloscopiques complètes ou incomplètes de suspects dont l’identité est inconnue lorsque lesdites données ou traces:

a.
ont été relevées sur les lieux d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves;
b.
appartiennent selon toute probabilité à l’auteur de l’infraction, et
c.
n’ont pas permis de procéder à une identification dans d’autres systèmes d’information nationaux ou internationaux.

Art. 34b Mesures

1En cas de réponse positive, le bureau SIRENE prend contact avec l’État Schengen qui a émis le signalement et lui demande de vérifier:

a.
l’identité de la personne;
b.
la concordance des données ou traces dactyloscopiques.

2Lorsque l’État Schengen qui a émis le signalement confirme l’identité de la personne ou la concordance des données ou traces dactyloscopiques, le bureau SIRENE transmet à l’État requérant:

a.
les données relatives à l’identité de la personne, ou
b.
l’information selon laquelle les données relatives à l’identité ne sont pas connues.

3Lorsqu’une personne signalée a été identifiée, l’État Schengen qui a émis le signalement concerné efface ce dernier.

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