Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Section 3 Sécurité des données, conseillers à la protection des données et surveillance du traitement des données

Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance

Art. 53 à 55 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 Sécurité des données

1La sécurité des données se fonde sur:

a.222
l’OPDo223;
b.224
l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information225;
c.226
…

2Fedpol fixe les mesures organisationnelles et techniques prévues pour prévenir un traitement indu des données dans le règlement de traitement visé à l’art. 3, al. 2, et règle la journalisation automatique du traitement et de la consultation des données.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 46 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.11
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 22 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).
  4. RS 128.1
  5. Abrogée par l’annexe ch. 22 de l’O du 24 fév. 2021, avec effet au 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

Art. 53a Journalisation

1Tout traitement de données dans le N-SIS doit être journalisé. La journalisation porte sur les données ci-après:

a.
l’historique des signalements;
b.
la date et l’heure du traitement des données;
c.
les données utilisées pour effectuer la consultation;
d.
la référence des données traitées;
e.
l’identifiant unique et personnel de l’autorité compétente et de la personne qui traite les données.

2Les journaux sont conservés trois ans. Les modalités figurent à l’art. 12 des règlements (UE) 2018/1862228 et (UE) 2018/1861229.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
  3. Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.

Art. 54 Conseillers à la protection des données

1Le conseiller à la protection des données du Département fédéral de justice et police (DFJP) contribue à faire respecter les dispositions relatives à la protection des données en coordonnant l’exécution des tâches des conseillers à la protection des données des offices du DFJP concernés.

2Les conseillers à la protection des données des offices concernés veillent:

a.
à informer les personnes chargées du traitement des données;
b.
à former ces personnes;
c.
à faire les contrôles nécessaires;
d.
à combler rapidement les lacunes constatées;
e.
à signaler les besoins en matière de coordination au conseiller à la protection des données du DFJP.

Art. 55

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, avec effet au 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

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