Art. 35 Conditions
1Les objets suivants peuvent être signalés en vue de leur saisie ou de la sauvegarde de preuves dans des procédures pénales:
- a.
- les véhicules, les embarcations et moteurs d’embarcation ainsi que les aéronefs et moteurs d’aéronef;
- b.
- les remorques d’un poids à vide supérieur à 750 kg, les caravanes, le matériel industriel et les conteneurs;
- c.
- les armes à feu;
- d.
- les documents officiels vierges, qu’ils soient authentiques ou falsifiés;
- e.
- les documents d’identité, qu’ils soient authentiques ou falsifiés, tels que les passeports, les cartes d’identité, les permis de conduire, les titres de séjour ou les documents de voyage;
- f.
- les papiers de véhicule et les plaques d’immatriculation, qu’ils soient authentiques ou falsifiés;
- g.
- les billets de banque, qu’ils soient authentiques ou falsifiés (billets enregistrés);
- h.
- les objets de la technologie de l’information;
- i.
- les pièces identifiables de véhicules à moteur et d’équipements industriels;
- j.
- les autres objets identifiables et de grande valeur.
2Les objets visés aux let. h et i ne peuvent faire l’objet d’un signalement que si celui-ci est nécessaire pour lutter contre des formes graves de criminalité transfrontalière ou contre le terrorisme.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).