Art. 33 Conditions
1Peuvent être signalés aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé des personnes, des véhicules, des remorques, des caravanes, des embarcations, des aéronefs, des conteneurs, des armes à feu, des documents officiels vierges, des documents d’identité et des moyens de paiement scripturaux.
2Le signalement de personnes aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé n’est autorisé que si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoient en vue d’une poursuite pénale ou afin de prévenir les risques pour la sécurité publique ou encore de préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse et pour autant:
- a.
- que des éléments concrets indiquent que la personne concernée prépare ou commet une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave;
- b.
- que l’évaluation générale d’une personne, notamment les infractions qu’elle a déjà commises, laisse supposer qu’elle commettra à l’avenir des infractions pénales graves;
- c.
- que des éléments concrets laissent supposer qu’une menace grave pour la sûreté intérieure et extérieure émane de l’intéressé, ou
- d.
- que des informations soient nécessaires à l’exécution d’une peine privative de liberté pour infraction terroriste ou autre infraction pénale grave.
3Le bureau SIRENE informe les autres États Schengen en cas d’émission d’un signalement au sens de l’al. 2, let. c.
4Le signalement d’objets visés à l’al. 1 aux fins de surveillance discrète, de contrôles d’investigation ou de contrôle ciblé n’est autorisé que si le droit fédéral ou le droit cantonal le prévoient et si des éléments concrets indiquent qu’il existe un lien avec des infractions terroristes, d’autres infractions pénales graves ou des menaces considérables conformément à l’al. 2.
5Le signalement peut, en vertu de l’art. 14b, être associé à un signalement d’objet lorsque les conditions prévues à l’art. 36, par. 5, du règlement (UE) 2018/1862168 sont réunies.
Historique et notes (1)
- Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.