Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Section 1 Signalements de ressortissants d’États tiers aux fins de retour

Chapitre 6 Catégories de signalements

Art. 19a à 19d · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 19a Condition

Les ressortissants d’États tiers ne peuvent être signalés aux fins de retour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le N-SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Art. 19b Procédure de signalement

1Le SEM, les services cantonaux des migrations et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales enregistrent dans le SYMIC les signalements aux fins de retour établis à l’encontre de ressortissants d’États tiers et vérifient si les conditions d’un signalement dans le SIS sont remplies.

2L’autorité signalante consulte via le bureau SIRENE l’État Schengen concerné pour évaluer si un ressortissant d’un État tiers doit faire l’objet d’un signalement ou, si un tel signalement a déjà été émis, s’il doit être maintenu lorsque ledit ressortissant est muni:

a.
d’un titre de séjour valable délivré par l’État Schengen consulté, ou
b.
d’un visa de long séjour valable délivré par l’État Schengen consulté.

3Lorsque le signalement n’a pas encore été effectué, le SEM peut consulter directement l’autorité compétente de l’État Schengen concerné.

4fedpol saisit dans le RIPOL les décisions qu’il a prises en vertu de l’art. 68, al. 1, LEI140.

5Le SEM, les services cantonaux des migrations, fedpol et les autorités chargées de l’exécution des expulsions pénales veillent à ce que le bureau SIRENE reçoive, aussi vite que possible mais au plus tard dans un délai de douze heures après réception de la demande d’informations supplémentaires, toute information nécessaire concernant leurs décisions, y compris les documents sur lesquels se fonde le signalement.

6Le SEM et fedpol peuvent transmettre de manière automatisée au N-SIS les données signalétiques biométriques contenues dans AFIS.

Historique et notes (1)
  1. RS 142.20

Art. 19c Mesures

1En cas de réponse positive à une interrogation à la frontière extérieure, le signalement est effacé et un éventuel signalement aux fins de non-admission est activé. Si un autre État Schengen a émis le signalement, le bureau SIRENE l’informe de la réponse positive.

2En cas de réponse positive à une interrogation en Suisse, les autorités chargées de l’exécution de la LEI141 ou des expulsions pénales déterminent la mesure à prendre dans le cas d’espèce, pour autant que la procédure prévue à l’al. 3 ne s’applique pas.

3Lorsque des ressortissants d’États tiers qui jouissent de la libre circulation des personnes en vertu de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes142 ou en vertu de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange143 font l’objet d’un signalement, le bureau SIRENE consulte l’État Schengen qui l’a émis afin de communiquer sans délai aux autorités suisses toutes les informations pertinentes, notamment les motifs qui ont mené au signalement. Il en va de même pour tout ressortissant d’un État tiers signalé et titulaire d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour.

4Lorsque l’autorité suisse souhaite octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant d’un État tiers qui fait l’objet d’un signalement aux fins de retour, le bureau SIRENE consulte l’État qui a émis le signalement.

Historique et notes (3)
  1. RS 142.20
  2. RS 0.142.112.681
  3. RS 0.632.31

Art. 19d Tâches des autorités chargées du signalement

1Les autorités chargées du signalement aux fins de retour visées à l’art. 19b, al. 1, vérifient si les conditions pour un signalement dans le SIS sont remplies.

2Elles mettent les données et documents suivants à la disposition du bureau SIRENE:

a.
la décision ou le jugement qui est à l’origine du retour et qui l’étend à l’espace Schengen;
b.
un résumé des motifs justifiant cette mesure, et
c.
des données signalétiques sur la personne concernée, si ces données sont disponibles.

3Elles effectuent dans le système les modifications de données personnelles communiquées par le bureau SIRENE.

4Elles s’assurent d’être joignables.

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