Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Section 2 Droits des personnes concernées

Chapitre 7 Traitement des données, sécurité des données et surveillance

Art. 50 à 52 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 50 Exercice du droit d’accès aux données, du droit à la rectification ou à l’effacement de données

1Si une personne veut faire valoir son droit d’accès aux données, elle doit présenter une demande à fedpol dans la forme prévue à l’art. 16 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)209. L’exercice d’autres droits par la personne concernée est régi par l’art. 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)210.211

2Fedpol traite la demande après avoir consulté l’autorité signalante. Pour les demandes liées à des signalements entrants, il prend sa décision après avoir permis à l’État Schengen qui a émis le signalement de se prononcer.

3Si un État Schengen invite le bureau SIRENE à se prononcer sur le droit à l’information, à la rectification ou à l’effacement de données, le Service juridique de fedpol rédige l’avis en collaboration avec les autorités signalantes.

4Si une personne dépose une demande de renseignements, elle doit être informée dans les 30 jours suivant la réception de sa demande. Si les renseignements ne peuvent être fournis dans ce délai, la personne doit en être informée. Les renseignements doivent être fournis au plus tard 60 jours après le dépôt de la demande.

5Si une personne dépose une demande de rectification ou d’effacement de données, elle doit être informée des mesures mises en œuvre au plus tard trois mois après le dépôt de la demande.

6L’art. 8a LSIP sur la restriction du droit d’accès aux signalements en vue d’une arrestation aux fins d’extradition est réservé.212

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 46 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  2. RS 235.11
  3. RS 235.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 46 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  5. Introduit par l’annexe 2 ch. II 46 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 51 Droit d’être informé en cas de signalement aux fins de retour ou de non-admission et d’interdiction de séjour

1Les ressortissants d’États tiers qui font l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour reçoivent d’office les informations mentionnées à l’art. 25 LPD214.215

2La communication des informations selon l’al. 1 n’est pas nécessaire dans les cas suivants:

a.
les données personnelles n’ont pas été collectées auprès du ressortissant de l’État tiers concerné et l’information de la personne concernée se révèle impossible ou implique des efforts disproportionnés;
b.
le ressortissant de l’État tiers concerné dispose déjà des informations;
c.216
une restriction du droit à l’information conformément à l’art. 26 LPD est prévue.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 46 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 46 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 51a Rapport au Comité européen de la protection des données

Fedpol fait annuellement rapport au Comité européen de la protection des données sur l’exercice du droit à l’information, à la rectification ou à l’effacement des données et sur les procédures engagées à ce titre en vertu de l’art. 68 du règlement (UE) 2018/1862218, de l’art. 54 du règlement (UE) 2018/1861219 ou de l’art. 19 du règlement (UE) 2018/1860220. Le rapport est transmis au Comité européen de la protection des données par l’intermédiaire du préposé fédéral à la protection des données et à la transparence.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).
  2. Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
  3. Voir la note de bas de page relative à l’art. 3, al. 2.
  4. Voir la note de bas de page relative à l’art. 43, al. 1.

Art. 52 Dommages-intérêts

La responsabilité en cas de dommages liés à l’exploitation du SIS se fonde sur les art. 19a à 19c de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité221.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.