Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Chapitre 3a Autorité compétente pour conclure des traités internationaux

Art. 7a à 7c · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7a Conclusion de traités internationaux concernant le système d’information Schengen

1Fedpol est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)67, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2018/186168 et (UE) 2018/186269 et qu’ils fixent:

a.
les tâches du Bureau SIRENE Suisse et l’échange d’informations supplémentaires sous la forme d’un manuel intitulé «manuel SIRENE» (art. 8, par. 4, des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862;
b.
les normes communes, les protocoles et les procédures techniques que doit respecter le N-SIS (art. 9, par. 5, des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862);
c.
le contenu du registre des recherches automatisées par scan de plaques minéralogiques des véhicules à moteur figurant dans le système de recherche automatisée de véhicules et surveillance du trafic (RVS) (art. 12, par. 8, du règlement (UE) 2018/1862);
d.70
les règles techniques nécessaires pour l’introduction, la mise à jour et la suppression des données et informations supplémentaires et pour les recherches dans ces données et informations supplémentaires (art. 20, par. 3, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 20, par. 4, 26, par. 6, 32, par. 9, 34, par. 3, 36, par. 6, 37bis, par. 15, et 62, par. 4, du règlement (UE) 2018/1862);
e.
les règles relatives à la catégorisation des signalements de personnes et des types de dossiers et à l’introduction des données en cas de lien vers des signalements d’objets (art. 32, par. 9, du règlement (UE) 2018/1862);
f.
les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques des photographies, des images faciales, des données dactyloscopiques et des profils d’ADN (art. 32, par. 4, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 42, par. 5, du règlement (UE) 2018/1862);
g.
les règles techniques nécessaires pour l’introduction et le traitement ultérieur des données pour traiter les cas d’usurpation d’identité (art. 47, par. 4, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 62, par. 4, du règlement (UE) 2018/1862);
h.
les règles techniques nécessaires pour mettre en relation des signalements (art. 48, par. 6, du règlement (UE) 2018/1861 et art. 63, par. 6, du règlement (UE) 2018/1862).

2Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2018/1861 et (UE) 2018/1862 et qu’ils fixent:

a.
les autres circonstances dans lesquelles des photographies et des images faciales peuvent être utilisées pour identifier des personnes (art. 33, par. 4, du règlement (UE) 2018/1861);
b.
de nouvelles sous-catégories d’objets (art. 38, par. 3, du règlement (UE) 2018/1862).
Historique et notes (4)
  1. RS 172.010
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 1
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 2
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 444).

Art. 7b Conclusion de traités internationaux concernant l’interopérabilité des systèmes d’information de la coopération Schengen/Dublin

1Fedpol est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA71, qu’ils soient édictés sur la base des articles et paragraphes suivants des règlements (UE) 2019/81772 et (UE) 2019/81873, et qu’ils fixent:

a.74
les détails techniques des profils des utilisateurs du portail de recherche européen (ESP; art. 8, par. 2, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
b.
les règles permettant de créer des liens entre les données de différents systèmes d’information (art. 28, par. 7, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818);
c.
les modalités de la procédure de coopération entre les États Schengen concernés, l’unité centrale ETIAS, Europol et l’eu-LISA en cas d’incident de sécurité (art. 43, par. 5, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818);
d.75
la procédure technique permettant à l’ESP d’interroger les systèmes d’information Schengen/Dublin et de leurs composants, les données d’Europol et les bases de données d’Interpol ainsi que de déterminer le format des réponses de l’ESP (art. 9, par. 7, des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
e.76
les exigences relatives aux performances et les modalités pratiques pour le suivi des performances du Service partagé d’établissement de correspondances biométriques (art. 13 par. 5 des règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818);
f.77
les spécifications de la solution technique permettant de gérer les demandes d’accès des utilisateurs et de faciliter la collecte des informations aux fins de l’établissement de rapports et des statistiques (art. 74, par. 10, du règlement [UE] 2019/818 et art. 78 par. 10 du règlement [UE] 2019/817).

2Il est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes délégués de la Commission européenne, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA et qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 39. par. 5, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818, et qu’ils fixent le fonctionnement du répertoire central des rapports et statistiques (CRRS), notamment des garanties spécifiques pour le traitement des données à caractère personnel, ainsi que des règles de sécurité applicables au répertoire.78

Historique et notes (8)
  1. RS 172.010
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 3
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 4
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 11 août 2021, en vigueur depuis le 15 sept. 2021 (RO 2021 504).

Art. 7c Conclusion de traités internationaux concernant le système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO)

 Fedpol est compétent pour conclure des traités internationaux en vue de la reprise d’actes d’exécution de la Commission européenne, pour autant que ces actes constituent des traités internationaux de portée mineure au sens de l’art. 7a LOGA79, qu’ils soient édictés sur la base de l’art. 6, par. 1, du règlement (UE) 2020/49380 et qu’ils fixent:

a.
l’architecture du système;
b.
les spécifications techniques pour l’entrée et le stockage des informations;
c.
les procédures de contrôle et de vérification des informations contenues dans le système FADO.
Historique et notes (2)
  1. RS 172.010
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 5

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