Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Section 5b Signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers

Chapitre 6 Catégories de signalements

Art. 34c à 34e · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 34c Conditions

1Un signalement pour information concernant un ressortissant de pays tiers au sens de l’art. 37bis du règlement (UE) 2018/1862173 peut être émis sur proposition d’Europol pour autant:

a.
que la vérification des informations fournies par Europol confirme que la personne concernée prépare ou commet une infraction au sens de l’annexe 4 LSIP, ou
b.
que l’évaluation générale d’une personne, notamment les infractions qu’elle a déjà commises, laisse supposer qu’elle pourrait commettre une telle infraction.

2Aucun signalement pour information n’est émis s’il ressort de la consultation du SIS que la personne concernée y est déjà signalée.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 2.

Art. 34d Procédure

1Si Europol propose à la Suisse d’émettre dans le SIS un signalement pour information concernant un ressortissant de pays tiers, fedpol vérifie que les conditions prévues sont remplies. Si une autre autorité fédérale ou un canton sont concernés spécifiquement par un signalement pour information, il consulte ces derniers.

2Fedpol décide librement d’introduire ou non le signalement.

3 Le bureau SIRENE informe Europol et les autres États Schengen conformément à l’art. 37bis, par. 7, du règlement (UE) 2018/1862174.

4Fedpol informe Europol de sa décision concernant le signalement pour information dans un délai de douze mois suivant la proposition d’Europol, conformément à l’art. 37bis, par. 9, du règlement (UE) 2018/1862.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 2.

Art. 34e Mesures à prendre en cas de réponse positive à un signalement pour information

1En cas de réponse positive, l’autorité compétente recueille et transmet au bureau SIRENE les informations suivantes sur la personne signalée, conformément aux prescriptions de l’art. 37ter, par. 4, du règlement (UE) 2018/1862175:

a.
le lieu, l’heure et la raison du contrôle;
b.
l’itinéraire suivi et la destination visée;
c.
les personnes qui accompagnent la personne faisant l’objet du signalement, dont il est raisonnablement permis de supposer qu’elles sont liées à cette dernière;
d.
les objets transportés et les documents de voyage;
e.
les circonstances dans lesquelles la personne a été localisée.

2Le bureau SIRENE transmet les informations visées à l’al. 1:

a.
à l’État Schengen qui a émis le signalement, en cas de réponse positive à un signalement entrant;
b.
à Europol, en cas de réponse positive à un signalement sortant.

3 Il transmet aussi à Europol les communications reçues d’un État Schengen ayant obtenu une réponse positive à un signalement sortant.

Historique et notes (1)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 2.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.