Art. 34c Conditions
1Un signalement pour information concernant un ressortissant de pays tiers au sens de l’art. 37bis du règlement (UE) 2018/1862173 peut être émis sur proposition d’Europol pour autant:
- a.
- que la vérification des informations fournies par Europol confirme que la personne concernée prépare ou commet une infraction au sens de l’annexe 4 LSIP, ou
- b.
- que l’évaluation générale d’une personne, notamment les infractions qu’elle a déjà commises, laisse supposer qu’elle pourrait commettre une telle infraction.
2Aucun signalement pour information n’est émis s’il ressort de la consultation du SIS que la personne concernée y est déjà signalée.
Historique et notes (1)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 1, al. 1, let. bbis, ch. 2.