Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE · RS 362.0

Section 4 Signalements de personnes recherchées en vue de leur participation à une procédure pénale

Chapitre 6 Catégories de signalements

Art. 31 à 32 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Conditions

1Le signalement de personnes en vue de leur participation à une procédure pénale ne peut avoir lieu que sur demande d’une autorité de poursuite pénale ou d’une autorité judiciaire.

2Seules les personnes suivantes peuvent faire l’objet d’un signalement:

a.
les témoins;
b.
les prévenus qui doivent comparaître devant une autorité de poursuite pénale ou un tribunal dans le cadre d’une procédure pénale;
c.
les prévenus ou les condamnés à qui un jugement pénal, d’autres documents ou le début d’une peine privative de liberté doivent être notifiés.

3Des objets peuvent, en vertu de l’art. 14a, être ajoutés à un signalement en cas d’indication manifeste qu’ils ont un lien avec la personne signalée.166

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2022 651).

Art. 32 Mesure

Le bureau SIRENE communique le lieu de domicile ou de séjour de la personne concernée à l’État Schengen qui a émis le signalement.

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