Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Atteinte aux emblèmes nationaux étrangers

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 16 Crimes ou délits de nature à compromettre les relations avec l’étranger

Art. 298

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 298 Atteinte aux emblèmes nationaux étrangers

Quiconque, par malveillance, enlève, dégrade ou outrage par des actes les emblèmes de souveraineté d’un État étranger arborés publiquement par un représentant officiel de cet État, notamment ses armes ou son drapeau, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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