Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Titre 7 Crimes ou délits créant un danger collectif

Livre 2 Dispositions spéciales

Art. 221 à 230 · 12 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Incendie intentionnel

Art. 221 Incendie intentionnel

1Quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

2L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au moins s’il met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes.

3Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Incendie par négligence

Art. 222 Incendie par négligence

1Quiconque, par négligence, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si, par négligence, il met en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Explosion

Art. 223 Explosion

1.  Quiconque, intentionnellement, cause une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et, par là, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.

2.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques

Art. 224 Emploi, avec dessein délictueux, d’explosifs ou de gaz toxiques

1Quiconque, intentionnellement et dans un dessein délictueux, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes, ou la propriété d’autrui, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

2Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur n’expose que la propriété à un danger de peu d’importance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Emploi sans dessein délictueux ou par négligence

Art. 225 Emploi sans dessein délictueux ou par négligence

1Quiconque, intentionnellement mais sans dessein délictueux, au moyen d’explosifs ou de gaz toxiques, expose à un danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques

Art. 226 Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques

1Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

2Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d’autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à cinq ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

3Quiconque, sachant ou devant présumer qu’une personne se propose de faire un emploi délictueux d’explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d’une peine privative de liberté d’un mois à cinq ans ou d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants

Art. 226bis Danger imputable à l’énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants

1Quiconque, intentionnellement, met en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens d’une valeur considérable appartenant à des tiers en se servant de l’énergie nucléaire, de matières radioactives ou de rayonnements ionisants est puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire.

2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (RO 2004 4719; FF 2001 2529). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Actes préparatoires punissables

Art. 226ter Actes préparatoires punissables

1Quiconque prépare systématiquement, sur le plan technique ou organisationnel, des actes mettant en danger la vie ou la santé de personnes ou des biens appartenant à des tiers d’une valeur considérable en ayant recours à l’énergie nucléaire, aux matières radioactives ou aux rayonnements ionisants est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Quiconque produit des substances radioactives, construit des installations ou fabrique des appareils ou des objets qui en contiennent ou qui peuvent émettre des rayons ionisants, s’en procure, en remet à un tiers, en reçoit d’un tiers, en conserve, en dissimule ou en transporte, alors qu’il sait ou doit présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3Quiconque fournit à un tiers des indications pour produire de telles substances ou pour fabriquer de tels installations, appareils ou objets, alors qu’il sait ou doit présumer qu’ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 2 de la LF du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (RO 2004 4719; FF 2001 2529). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Inondation. Écroulement

Art. 227 Inondation. Écroulement

1.  Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l’écroulement d’une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.

2.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection

Art. 228 Dommages aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection

1.  Quiconque, intentionnellement, détruit ou endommage des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues, des écluses, ou des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ou la propriété d’autrui est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins.

Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d’importance.

2.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Violation des règles de l’art de construire

Art. 229 Violation des règles de l’art de construire

1Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Supprimer ou omettre d’installer des appareils protecteurs

Art. 230 Supprimer ou omettre d’installer des appareils protecteurs

1.  Quiconque, intentionnellement, endommage, détruit, supprime, rend inutilisable ou met hors d’usage un appareil destiné à prévenir les accidents dans une fabrique ou une autre exploitation, ou les accidents de machines,

quiconque, contrairement aux prescriptions applicables, omet intentionnellement d’installer un tel appareil,

et, par là, met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes,

est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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