Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Défaut d’opposition à une publication constituant une infraction

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 18 Infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels

Art. 322bis

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 322bis Défaut d’opposition à une publication constituant une infraction

1La personne responsable au sens de l’art. 28, al. 2 et 3, d’une publication constituant une infraction est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si, intentionnellement, elle ne s’oppose pas à la publication. Si elle agit par négligence, elle est punie d’une amende.

2La personne responsable encourt la peine applicable à l’auteur de la publication au sens de l’art. 28, al. 1, si cette peine est moins sévère.

3Si l’infraction commise par l’auteur de la publication est poursuivie sur plainte, l’infraction au sens de l’al. 1 n’est poursuivie que si cette plainte est déposée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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