Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Propagation d’un parasite dangereux

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 8 Crimes ou délits contre la santé publique

Art. 233

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 233 Propagation d’un parasite dangereux

1.  Quiconque, intentionnellement, propage un parasite ou germe dangereux pour la culture agricole ou forestière est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans s’il cause un dommage considérable par bassesse de caractère.

2.  L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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