Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 20 Contraventions à des dispositions du droit fédéral

Art. 323

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 323 Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite

Sont punis d’une amende:

1.  le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n’assiste pas en personne à une saisie ou à une prise d’inventaire et ne s’y fait pas représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, et 341, al. 1, LP519);

2.  le débiteur qui, lors d’une saisie ou de l’exécution d’un séquestre, n’indique pas jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2, et 275 LP);

3.  le débiteur qui, lors d’une prise d’inventaire, n’indique pas de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, et 341, al. 1, LP);

4.  le failli qui n’indique pas tous ses biens à l’office des faillites, ou ne les met pas à sa disposition (art. 222, al. 1, LP);

5.  le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne reste pas à la disposition de l’administration de la faillite, à moins qu’il n’en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. RS 281.1

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