Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Titre 8 Grâce, amnistie, révision

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal

Art. 381 à 385 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Grâce

Compétence

Art. 381 Grâce : compétence

Pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, le droit de grâce sera exercé:

a.633
par l’Assemblée fédérale, dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral ou par une autorité administrative fédérale;
b.
par l’autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375; 2016 5983).

Recours en grâce

Art. 382 Grâce : recours en grâce

1Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur, par son conjoint ou par son partenaire enregistré.634

2En matière de crimes ou délits politiques et d’infractions connexes avec un crime ou un délit politiques, le Conseil fédéral ou le gouvernement cantonal peut, en outre, ouvrir d’office une procédure en grâce.

3L’autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu’un recours rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l’expiration d’un délai déterminé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Effet

Art. 383 Grâce : effet

1Par l’effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.

2L’étendue de la grâce est déterminée par l’acte qui l’accorde.

2. Amnistie

Art. 384 Amnistie

1L’Assemblée fédérale peut accorder l’amnistie dans les affaires pénales auxquelles le présent code ou une autre loi fédérale s’appliquent.

2L’amnistie exclut la poursuite de certaines infractions ou de certaines catégories d’auteurs et entraîne la remise des peines correspondantes.

3. Révision

Art. 385 Révision

Les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du présent code ou d’une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n’avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués.

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