1Si l’une des infractions prévues à l’art. 325quater est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une entreprise en raison individuelle532, ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’infraction.533
2Le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté qui a connaissance de l’infraction ou qui en a eu connaissance après coup et qui, bien qu’il en ait eu la possibilité omet de la prévenir ou d’en supprimer les effets, encourt la même peine que l’auteur.
3Lorsque le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif, une société en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l’al. 2 s’applique aux organes et à leurs membres, associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateur fautifs.