Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Titre 7 Exécution des peines et des mesures, assistance de probation, établissements

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal

Art. 372 à 380 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Obligation d’exécuter les peines et les mesures

Art. 372 Obligation d’exécuter les peines et les mesures

1Les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du présent code. Ils sont tenus, contre remboursement des frais, d’exécuter les jugements rendus par les autorités pénales de la Confédération.

2Sont assimilées aux jugements les décisions rendues en matière pénale par l’autorité de police ou par toute autre autorité compétente, ainsi que les ordonnances des autorités de mise en accusation.

3Les cantons garantissent l’exécution uniforme des sanctions.625

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 6 oct. 2006 (réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

2. Peines pécuniaires, amendes, frais et confiscations

Exécution

Attribution du produit

Art. 374 Peines pécuniaires, amendes, frais et confiscations : attribution du produit

1Le produit des peines pécuniaires, des amendes et des confiscations prononcées en vertu du présent code appartient aux cantons.

2Dans les causes jugées par la Cour des affaires pénales ou par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, ce produit appartient à la Confédération.626

3L’allocation octroyée au lésé en vertu de l’art. 73 est réservée.

4Les dispositions de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées627 sont réservées.628

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la L du 17 mars 2017 (Création d’une cour d’appel au TPF), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 5769; FF 2013 6375; 2016 5983).
  2. RS 312.4
  3. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503; FF 2002 423).

3. Travail d’intérêt général

Art. 375 Travail d’intérêt général

1L’exécution du travail d’intérêt général incombe aux cantons.

2L’autorité compétente détermine la nature et la forme du travail d’intérêt général à exécuter.

3Lors de l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le nombre maximum d’heures de travail fixé par la loi peut être dépassé. Les dispositions sur la sécurité du travail et sur la protection de la santé sont applicables.

4. Assistance de probation

Art. 376 Assistance de probation

1Les cantons organisent l’assistance de probation. Ils peuvent confier cette tâche à des associations privées.

2L’assistance de probation incombe en règle générale au canton dans lequel la personne prise en charge a son domicile.

5. Établissements d’exécution des peines et des mesures

Obligation des cantons de les créer et de les exploiter

Art. 377 Obligation des cantons de les créer et de les exploiter

1Les cantons créent et exploitent les établissements et les sections d’établissements nécessaires à l’exécution des peines en milieu ouvert et en milieu fermé et à l’accueil des détenus en semi-détention ou travaillant à l’extérieur.

2Ils peuvent également aménager des sections distinctes pour certains groupes de détenus, notamment:

a.
pour les femmes;
b.
pour les détenus de classes d’âge déterminées;
c.
pour les détenus subissant de très longues ou de très courtes peines;
d.
pour les détenus qui exigent une prise en charge ou un traitement particuliers ou qui reçoivent une formation ou une formation continue.

3Ils créent et exploitent également les établissements prévus par le présent code pour l’exécution des mesures.

4Ils veillent à ce que les règlements et l’exploitation des établissements d’exécution des peines et des mesures soient conformes au présent code.

5Ils favorisent la formation et la formation continue du personnel.

Collaboration intercantonale

Art. 378 Établissements d’exécution des peines et des mesures : collaboration intercantonale

1Les cantons peuvent conclure des accords sur la création et l’exploitation conjointes d’établissements d’exécution des peines et des mesures ou s’assurer le droit d’utiliser des établissements d’autres cantons.

2Les cantons s’informent réciproquement des particularités de leurs établissements, notamment des possibilités de prise en charge, de traitement et de travail qu’ils offrent; ils collaborent pour la répartition des détenus.

établissements privés

Frais

Art. 380 Établissements d’exécution des peines et des mesures : frais

1Les frais d’exécution des peines et des mesures sont à la charge des cantons.

2Le condamné est astreint à participer aux frais de l’exécution dans une mesure appropriée:

a.
par compensation de ceux-ci avec les prestations de travail dans l’établissement d’exécution des peines et des mesures;
b.
proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s’il refuse d’exécuter le travail qui lui est attribué, bien qu’il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90, al. 3;
c.629
par imputation d’une partie du gain qu’il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, de l’exécution sous la forme de la surveillance électronique, du travail externe ou du travail et logement externes.

3Les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la participation du condamné aux frais.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

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