Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Titre 15 Infractions contre l’autorité publique

Livre 2 Dispositions spéciales

Art. 285 à 295 · 11 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires

Art. 285 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires

1.  Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu’ils y procèdent, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.417

Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer418, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs419 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises420 ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics421 et pourvues d’une autorisation de l’Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.422

2.  Si l’infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l’attroupement sont punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.

Ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les personnes sont punis d’une peine privative de liberté de trois mois à trois ans.

Ceux d’entre eux qui commettent des violences contre les propriétés sont punis d’une peine privative de liberté de trois mois à trois ans ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.423

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. RS 742.101
  3. RS 745.1
  4. [RO 2009 5597, 6019; 2012 5619; 2013 1603. RO 2016 1845 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41).
  5. RS 745.2
  6. Nouvelle teneur du par. selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821, 845).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Empêchement d’accomplir un acte officiel

Art. 286 Empêchement d’accomplir un acte officiel

Quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.425

Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer426, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs427 et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises428 ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics429 et pourvues d’une autorisation de l’Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires. 430

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269; 2007 2517).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  3. RS 742.101
  4. RS 745.1
  5. [RO 2009 5597, 6019; 2012 5619; 2013 1603. RO 2016 1845 annexe ch. I 1]. Voir actuellement la LF du 25 sept. 2015 (RS 742.41).
  6. RS 745.2
  7. Nouvelle teneur selon l’art. 11 al. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2011 (RO 2011 3961; FF 2010 821, 845)

Usurpation de fonctions

Art. 287 Usurpation de fonctions

Quiconque, dans un dessein illicite, usurpe l’exercice d’une fonction ou le pouvoir de donner des ordres militaires est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Soustraction d’objets mis sous main de l’autorité

Bris de scellés

Art. 290 Bris de scellés

Quiconque brise ou enlève une marque officielle, notamment un scellé, apposée par l’autorité pour enfermer ou identifier un objet, ou qui en déjoue l’effet, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Rupture de ban

Art. 291 Rupture de ban

1Quiconque contrevient à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2La durée de cette peine n’est pas imputée sur celle de l’expulsion.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Insoumission à une décision de l’autorité

Art. 292 Insoumission à une décision de l’autorité

Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Publication de débats officiels secrets

Art. 293 Publication de débats officiels secrets

1Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d’une instruction ou des débats d’une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d’une décision prise par l’autorité conformément à la loi est puni d’une amende.437

2La complicité est punissable.

3L’acte n’est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’opposait à la publication.438

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359).

Infraction à l’interdiction d’exercer une activité, à l’interdiction de contact ou à l’interdiction géographique

Art. 294 Infraction à l’interdiction d’exercer une activité, à l’interdiction de contact ou à l’interdiction géographique

1Quiconque exerce une activité au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67 du présent code, de l’art. 50 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)440 ou de l’art. 16a DPMin441 est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Quiconque prend contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d’un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l’interdiction prononcée contre lui en vertu de l’art. 67b du présent code, de l’art. 50b CPM ou de l’art. 16a DPMin est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
  2. RS 321.0
  3. RS 311.1

Non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduite

Art. 295 Non-respect de l’assistance de probation ou des règles de conduite

Quiconque se soustrait à l’assistance de probation ordonnée par le juge ou l’autorité d’exécution ou viole les règles de conduite imposées par le juge ou l’autorité d’exécution est puni de l’amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).

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