Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Titre 6 Prescription

Livre 1 Dispositions générales Partie 1 Crimes et délits

Art. 97 à 101 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Prescription de l’action pénale

Délais

Art. 97 Prescription de l’action pénale : délais

1L’action pénale se prescrit:

a.
par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b.
par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c.
par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d.
par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.140

2En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.141

3La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

4La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001142 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’est pas encore échue à cette date.143

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I l de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533)
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
  3. RO 2002 2993
  4. Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).

Point de départ

Art. 98 Prescription de l’action pénale : point de départ

La prescription court:

a.
dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable;
b.
dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises;
c.
dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée.

2. Prescription de la peine

Délais

Art. 99 Prescription de la peine : délais

1Les peines se prescrivent:

a.
par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;
b.
par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;
c.
par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;
d.
par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d’un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;
e.
par cinq ans si une autre peine a été prononcée.

2Le délai de prescription d’une peine privative de liberté est prolongé:

a.
de la durée de l’exécution ininterrompue de cette peine, d’une autre peine privative de liberté ou d’une mesure exécutées immédiatement avant;
b.
de la durée de la mise à l’épreuve en cas de libération conditionnelle.

Point de départ

Art. 100 Prescription de la peine : point de départ

La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d’exécution antérieure d’une mesure, elle court dès le jour où l’exécution de la peine est ordonnée.

3. Imprescriptibilité

Art. 101 Imprescriptibilité

1Sont imprescriptibles:

a.
le génocide (art. 264);
b.
les crimes contre l’humanité (art. 264a, al. 1 et 2);
c.
les crimes de guerre (art. 264c, al. 1 à 3, 264d, al. 1 et 2, 264e, al. 1 et 2, 264f, 264g, al. 1 et 2, et 264h);
d.
les crimes commis en vue d’exercer une contrainte ou une extorsion et qui mettent en danger ou menacent de mettre en danger la vie et l’intégrité corporelle d’un grand nombre de personnes, notamment par l’utilisation de moyens d’extermination massifs, par le déclenchement d’une catastrophe ou par une prise d’otage;
e.144
les actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), l’atteinte et la contrainte sexuelles (art. 189), le viol (art. 190), les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), l’abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193) et la tromperie concernant le caractère sexuel d’un acte (art. 193a), lorsqu’ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans.145

2Le juge peut atténuer la peine dans le cas où l’action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98.

3Les al. 1, let. a, c et d, et 2 sont applicables si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit applicable à cette date. L’al. 1, let. b, est applicable si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite à l’entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent code, en vertu du droit applicable à cette date. L’al. 1, let. e, est applicable si l’action pénale ou la peine n’était pas prescrite le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date146.147

Historique et notes (4)
  1. Introduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères) (RO 2012 5951; FF 2011 5565). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).
  3. Phrase introduite par le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 (Imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 5951; FF 2011 5565).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (Statut de Rome de la Cour pénale internationale), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4963; FF 2008 3461).

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