Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

Titre 20 Contraventions à des dispositions du droit fédéral

Livre 2 Dispositions spéciales

Art. 323 à 332 · 18 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite

Art. 323 Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite

Sont punis d’une amende:

1.  le débiteur qui, avisé conformément à la loi, n’assiste pas en personne à une saisie ou à une prise d’inventaire et ne s’y fait pas représenter (art. 91, al. 1, ch. 1, 163, al. 2, et 341, al. 1, LP519);

2.  le débiteur qui, lors d’une saisie ou de l’exécution d’un séquestre, n’indique pas jusqu’à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91, al. 1, ch. 2, et 275 LP);

3.  le débiteur qui, lors d’une prise d’inventaire, n’indique pas de façon complète tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 163, al. 2, et 341, al. 1, LP);

4.  le failli qui n’indique pas tous ses biens à l’office des faillites, ou ne les met pas à sa disposition (art. 222, al. 1, LP);

5.  le failli qui, pendant la durée de la liquidation, ne reste pas à la disposition de l’administration de la faillite, à moins qu’il n’en ait été expressément dispensé (art. 229, al. 1, LP).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. RS 281.1

Inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de la faillite ou de la procédure concordataire

Art. 324 Inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de la faillite ou de la procédure concordataire

Sont punis d’une amende:

1.  toute personne adulte qui n’indique pas à l’office des faillites tous les biens d’un failli décédé ou en fuite avec lequel elle faisait ménage commun, ou ne les met pas à la disposition de l’office (art. 222, al. 2, LP521);

2.  le débiteur d’un failli qui ne s’annonce pas dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 3, LP);

3.  quiconque, soit en qualité de créancier gagiste, soit à tout autre titre, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les met pas à la disposition de l’office des faillites dans le délai légal (art. 232, al. 2, ch. 4, LP);

4.  quiconque, en qualité de créancier gagiste, détient des biens appartenant à un failli et qui ne les remet pas aux liquidateurs à l’expiration du délai légal (art. 324, al. 2, LP);

5.  le tiers qui contrevient à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a, al. 1, 91, al. 4, 163, al. 2, 222, al. 4, et 341, al. 1, LP.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. RS 281.1

Inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité

Art. 325 Inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité

Quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière,

quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires,

est puni d’une amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Inobservation des prescriptions légales relatives à l’établissement d’un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements

Art. 325bis Inobservation des prescriptions légales relatives à l’établissement d’un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements

Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement:

a.
donne de fausses indications dans le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements visé à l’art. 964d CO524, ou omet totalement ou partiellement d’établir ce rapport;
b.
contrevient à l’obligation de tenue et de conservation des rapports sur les paiements effectués au profit de gouvernements visée à l’art. 964h CO.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).
  2. RS 220

Inobservation des prescriptions relatives à l’établissement d’autres rapports

Art. 325ter Inobservation des prescriptions relatives à l’établissement d’autres rapports

1Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
donne de fausses indications dans les rapports visés aux art. 964a, 964b et 964l CO526 ou omet d’établir ces rapports;
b.
contrevient à l’obligation de conservation et de documentation des rapports visée aux art. 964c et 964l CO.

2Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 50 000 francs au plus.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).
  2. RS 220

Inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux

Art. 325quater Inobservation des prescriptions légales sur la protection des locataires d’habitations et de locaux commerciaux

Quiconque, en menaçant le locataire de désavantages tels que la résiliation du bail, l’empêche ou tente de l’empêcher de contester le montant du loyer ou d’autres prétentions du bailleur,

quiconque dénonce le bail parce que le locataire sauvegarde ou se propose de sauvegarder les droits que lui confère le code des obligations528,

quiconque, de manière illicite, applique ou tente d’appliquer un loyer ou fait valoir ou tente de faire valoir d’autres prétentions à la suite de l’échec de la tentative de conciliation ou à la suite d’une décision judiciaire,

est, sur plainte du locataire, puni d’une amende.

Historique et notes (2)
  1. Anciennement art. 325bis. Introduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme) (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259 voir ici art. 325ter; FF 2018 2889).
  2. RS 220

Personnes morales, sociétés commerciales et entreprises individuelles

1. …

2. Dans le cas de l’art. 325quater

Art. 326bis Personnes morales, sociétés commerciales et entreprises individuelles : dans le cas de l’art. 325quater

1Si l’une des infractions prévues à l’art. 325quater est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite ou d’une entreprise en raison individuelle532, ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’infraction.533

2Le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté qui a connaissance de l’infraction ou qui en a eu connaissance après coup et qui, bien qu’il en ait eu la possibilité omet de la prévenir ou d’en supprimer les effets, encourt la même peine que l’auteur.

3Lorsque le chef d’entreprise ou l’employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif, une société en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l’al. 2 s’applique aux organes et à leurs membres, associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateur fautifs.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. II art. 4 de la LF du 15 déc. 1989 modifiant le CO (Bail à loyer et bail à ferme), en vigueur depuis le 1er juil. 1990 (RO 1990 802; FF 1985 I 1369 in fine, disp. fin. tit. VIII et VIIIbis).
  2. Actuellement: entreprise individuelle.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 19 juin 2020 (Contre-projet indirect à l’initiative populaire «Entreprises responsables – pour protéger l’être humain et l’environnement»), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 846; FF 2017 353).

Contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et les noms

Art. 326ter Contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et les noms

Quiconque, pour désigner une succursale ou un sujet inscrits au registre du commerce, utilise une dénomination non conforme à cette inscription et de nature à induire en erreur,

quiconque, pour désigner une succursale ou un sujet non inscrits au registre du commerce, utilise une dénomination trompeuse,

quiconque crée l’illusion qu’un sujet étranger non inscrit au registre du commerce a son siège ou une succursale en Suisse,

est puni d’une amende.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Faux renseignements émanant d’une institution de prévoyance en faveur du personnel

Art. 326quater Faux renseignements émanant d’une institution de prévoyance en faveur du personnel

Quiconque, en sa qualité d’organe d’une institution de prévoyance en faveur du personnel, est tenu légalement de renseigner les bénéficiaires et les autorités de surveillance et ne le fait pas ou donne des renseignements contraires à la vérité est puni d’une amende.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 1994 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Violation des obligations du droit des sociétés sur la tenue de registres

Art. 327a Violation des obligations du droit des sociétés sur la tenue de registres

Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement, ne tient pas conformément aux prescriptions l’un des registres suivants ou viole les obligations du droit des sociétés qui s’y rapportent:

a.
pour une société anonyme, le registre des actions au sens de l’art. 686, al. 1 à 3 et 5, CO538;
b.
pour une société à responsabilité limitée, le registre des parts sociales au sens de l’art. 790, al. 1 à 3 et 5, CO;
c.
pour une société coopérative, la liste des associés au sens de l’art. 837, al. 1 et 2, CO;
d.
pour une société d’investissement à capital variable, le registre des actionnaires entrepreneurs au sens de l’art. 46, al. 3, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs539;
e.
pour une entité juridique de droit étranger qui a son administration effective en Suisse, la liste des détenteurs au sens de l’art. 18 de la loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales540.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (RO 2019 3161; FF 2019 277). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  2. RS 220
  3. RS 951.31
  4. RS 955.3

Inobservation des obligations applicables aux associations

Violation de secrets militaires

Art. 329 Violation de secrets militaires

1.  Quiconque, d’une manière illicite, pénètre dans un établissement ou dans tout autre lieu dont l’accès est interdit par l’autorité militaire, ou prend des relevés d’établissements militaires ou d’objets intéressant la défense nationale, reproduit ou publie de tels relevés est puni d’une amende.544

2.  La tentative et la complicité sont punissables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Port indu de l’uniforme militaire

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