Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

2. Collaboration avec INTERPOL

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal Titre 4 Entraide en matière de police

Art. 350 à 353 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

a. Compétence

Art. 350 Collaboration avec INTERPOL : compétence

1L’Office fédéral de la police assume les tâches d’un bureau central national au sens des statuts de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).

2Il lui appartient de procéder à des échanges d’informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d’une part et les bureaux centraux nationaux d’autres États et le Secrétariat général d’INTERPOL d’autre part.

b. Tâches

Art. 351 Collaboration avec INTERPOL : tâches

1L’Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d’assurer l’exécution de peines et de mesures.

2Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d’éléments concrets, il est très probable qu’un crime ou un délit sera commis.

3Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.

4En vue de prévenir ou d’élucider des infractions, l’Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l’intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.

c. Protection des données

Art. 352 Collaboration avec INTERPOL : protection des données

1Les échanges d’informations relevant de la police criminelle s’effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale577 et conformément aux statuts et aux règlements d’INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.

2La LPD578 régit les échanges d’informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d’identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.579

3L’Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d’autres pays si l’État destinataire est soumis aux prescriptions d’INTERPOL en matière de protection des données.

Historique et notes (3)
  1. RS 351.1
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

d. Aides financières et indemnités

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