Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

c. Protection des données

Livre 3 Entrée en vigueur et application du code pénal Titre 4 Entraide en matière de police 2. Collaboration avec INTERPOL

Art. 352

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 352 Collaboration avec INTERPOL : protection des données

1Les échanges d’informations relevant de la police criminelle s’effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale577 et conformément aux statuts et aux règlements d’INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables.

2La LPD578 régit les échanges d’informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d’identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.579

3L’Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d’autres pays si l’État destinataire est soumis aux prescriptions d’INTERPOL en matière de protection des données.

Historique et notes (3)
  1. RS 351.1
  2. RS 235.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 26 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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