Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

3. Lésions corporelles.

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 1 Infractions contre la vie et l’intégrité corporelle

Art. 122 à 126 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lésions corporelles graves

Art. 122 Lésions corporelles. : lésions corporelles graves

Est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans quiconque, intentionnellement:

a.
blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger;
b.
mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente;
c.
fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Lésions corporelles simples

Art. 123 Lésions corporelles. : lésions corporelles simples

1.  Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Abrogé (2e par.)

2.  L’auteur est poursuivi d’office,

s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux,

s’il s’en prend à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller,

s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce,

s’il est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte est commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui suit sa dissolution judiciaire,

s’il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte soit commise durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Mutilation d’organes génitaux féminins

Art. 124 Lésions corporelles. : mutilation d’organes génitaux féminins

1Quiconque mutile des organes génitaux féminins, compromet gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur porte toute autre atteinte est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans.175

2Quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé et commet la mutilation à l’étranger est punissable. L’art. 7, al. 4 et 5, est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2575; FF 2010 5125, 5151).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Lésions corporelles par négligence

Art. 125 Lésions corporelles. : lésions corporelles par négligence

1Quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Voies de fait

Art. 126 Lésions corporelles. : voies de fait

1Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende.

2La poursuite a lieu d’office si l’auteur agit à réitérées reprises:

a.
contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b.
contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce;
bbis.
contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui suit sa dissolution judiciaire;
c.
contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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