Art. 126 Lésions corporelles. : voies de fait

1Quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende.

2La poursuite a lieu d’office si l’auteur agit à réitérées reprises:

a.
contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller;
b.
contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce;
bbis.
contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui suit sa dissolution judiciaire;
c.
contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes soient commises durant cette période ou dans l’année qui suit la séparation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.