Code pénal suisse (CP) · RS 311.0

2. Infractions contre le domaine secret ou le domaine privé.

Livre 2 Dispositions spéciales Titre 3 Infractions contre l’honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé

Art. 179 à 179decies · 10 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Violation de secrets privés

Art. 179 Infractions contre le domaine secret ou le domaine privé. : violation de secrets privés

Quiconque, sans en avoir le droit, ouvre un pli ou colis fermé pour prendre connaissance de son contenu,

quiconque, ayant pris connaissance de certains faits en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui est pas destiné, divulgue ces faits ou en tire profit,

est, sur plainte, puni d’une amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes

Art. 179bis Écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes

Quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes,

quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1,

quiconque conserve ou rend accessible à un tiers un enregistrement qu’il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1,

est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Enregistrement non autorisé de conversations

Art. 179ter Enregistrement non autorisé de conversations

Quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part,

quiconque conserve un enregistrement qu’il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction visée à l’al. 1, en tire profit ou le rend accessible à un tiers,

est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues

Art. 179quater Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues

Quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci,

quiconque tire profit ou donne connaissance à un tiers d’un fait qu’il sait ou doit présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1,

quiconque conserve une prise de vues ou la rend accessible à un tiers, alors qu’il sait ou doit présumer qu’elle a été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1,

est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Enregistrements non punissables

Art. 179quinquies Infractions contre le domaine secret ou le domaine privé. : enregistrements non punissables

1N’est pas punissable en vertu des art. 179bis, al. 1, et 179ter, al. 1, quiconque, en tant qu’interlocuteur ou en tant qu’abonné de la ligne utilisée, enregistre des conversations téléphoniques:

a.
avec des services d’assistance, de secours ou de sécurité;
b.
portant sur des commandes, des mandats, des réservations ou d’autres transactions commerciales de même nature, dans le cadre de relations d’affaires.

2Les enregistrements au sens de l’al. 1 ne peuvent être utilisés que comme moyens de preuve.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues

Art. 179sexies Mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues

1.  Quiconque fabrique, importe, exporte, acquiert, stocke, possède, transporte, remet à un tiers, vend, loue, prête ou met en circulation de toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à l’écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fournit des indications en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur,

est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Lorsque l’auteur agit dans l’intérêt d’un tiers, celui-ci encourt la même peine s’il connaissait l’infraction et n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour l’empêcher.

Lorsque le tiers est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une entreprise individuelle, l’al. 1 est applicable aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Utilisation abusive d’une installation de télécommunication

Art. 179septies Utilisation abusive d’une installation de télécommunication

Quiconque utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Mesures officielles de surveillance. Exemption de peine

Art. 179octies Mesures officielles de surveillance. Exemption de peine

1Quiconque, dans l’exercice d’une attribution que lui confère expressément la loi, ordonne ou met en œuvre la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication d’une personne ou utilise des appareils techniques de surveillance (art. 179bis ss) n’est pas punissable, pour autant que l’autorisation du juge compétent ait été immédiatement demandée.

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Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. VII de la LF du 23 mars 1979 sur la protection de la vie privée (RO 1979 1170; FF 1976 I 521 II 1529). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).
  2. Abrogé par l’annexe 2 ch. 1 de la LF du 17 juin 2022, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).

Soustraction de données personnelles

Art. 179novies Infractions contre le domaine secret ou le domaine privé. : soustraction de données personnelles

Quiconque soustrait des données personnelles sensibles qui ne sont pas accessibles à tout un chacun est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Usurpation d’identité

Art. 179decies Infractions contre le domaine secret ou le domaine privé. : usurpation d’identité

Quiconque utilise l’identité d’une autre personne sans son consentement dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

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