Art. 179sexies Mise en circulation et réclame en faveur d’appareils d’écoute, de prise de son et de prise de vues
1. Quiconque fabrique, importe, exporte, acquiert, stocke, possède, transporte, remet à un tiers, vend, loue, prête ou met en circulation de toute autre manière des appareils techniques servant en particulier à l’écoute illicite ou à la prise illicite de son ou de vues, fournit des indications en vue de leur fabrication ou fait de la réclame en leur faveur,
est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Lorsque l’auteur agit dans l’intérêt d’un tiers, celui-ci encourt la même peine s’il connaissait l’infraction et n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour l’empêcher.
Lorsque le tiers est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une entreprise individuelle, l’al. 1 est applicable aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir en son nom.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 1968 (RO 1969 327; FF 1968 I 609). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).